(5) Le 24 février 2026, la Commission a reçu de l’autorité compétente slovène une demande motivée de prorogation de la mesure, introduite conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. Comme l’a expliqué l’autorité compétente slovène, des mesures techniques et procédurales ont dû être adoptées afin de garantir le plein respect des exigences découlant de la législation sur l’eau et la protection de l’environnement, avant que les mesures d’éradication puissent concrètement être appliquées sur le terrain. L’application en question a donc été reportée et le projet d’éradication n’a pu être achevé au cours de la période de 180 jours prévue pour la mise en œuvre de la mesure. Une prorogation de la mesure est donc nécessaire pour permettre l’achèvement du projet d’éradication et éviter des dommages écologiques irréversibles aux espèces d’écrevisses indigènes et aux habitats aquatiques, compte tenu de la grande capacité de reproduction de l’écrevisse de Louisiane, de sa mobilité et de sa capacité à coloniser rapidement de nouvelles masses d’eau.
Décision d’exécution (UE) 2026/2140 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/2140
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/2140
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026D2140)
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