Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/2140 de la Commission du 24 septembre 2026 autorisant la prorogation de la mesure prise par l’Office slovène des produits chimiques permettant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Pyblast EW conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2026) 6653] (Le texte en langue slovène est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/2140
Adopté le24 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32026D2140
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/2140, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 21 août 2025, l’Office slovène des produits chimiques (ci-après l’«autorité compétente slovène») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant, du 5 septembre 2025 au 4 mars 2026, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Pyblast EW dans les régions de Lopata et de Medlog (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente slovène a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

(2) Selon les informations fournies par l’autorité compétente slovène, la mesure était nécessaire en raison d’un danger pour l’environnement et la santé animale qui ne pouvait être maîtrisé par d’autres moyens. Le produit biocide Pyblast EW est utilisé dans les régions de Lopata et de Medlog pour éradiquer l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) dans le cours d’eau Črna Mlaka. Procambarus clarkii figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union prévue par le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, car elle constitue une menace grave pour les écosystèmes aquatiques, la biodiversité et les populations d’écrevisses indigènes. Conformément à l’article 17 dudit règlement, les États membres sont tenus de prendre des mesures d’éradication efficaces à un stade précoce de l’invasion.

(3)

(3) Le Pyblast EW est un produit biocide relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, qui contient, comme substance active, de l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium obtenu à l’aide de solvants hydrocarbonés à partir de fleurs ouvertes et matures de Tanacetum cinerariifolium. Cette substance active est une substance active approuvée pour le type de produits 18, mais aucun produit biocide contenant cette substance active n’a encore été autorisé à ce jour.

(4)

(4) Comme l’a expliqué l’autorité compétente slovène, d’autres mesures d’éradication ont été mises en œuvre et évaluées avant la mesure en question. Ont été déployées, entre autres, les méthodes de l’électropêche, du piégeage, de l’installation de barrières physiques, du nettoyage mécanique des canaux, de la surveillance systématique et de l’analyse de l’ADN environnemental (ADNe). Ces mesures n’ont toutefois pas permis l’éradication. D’autres solutions techniques, telles que le chauffage à grande échelle des masses d’eau et l’assèchement du cours d’eau, ont été examinées, mais elles ont été jugées non viables ou inadéquates. Le chauffage de l’eau nécessiterait le traitement de très grands volumes et n’atteindrait pas de manière fiable les spécimens s’abritant en profondeur dans des terriers. L’assèchement du cours d’eau a également été jugé inadéquat, car les écrevisses sont capables de survivre à des épisodes de sécheresse en se retirant dans des terriers humides. Le biocide Pyblast EW a été identifié comme la solution disponible la plus efficace et la moins lourde pour l’environnement dans des conditions d’utilisation contrôlées et strictement limitées. Des essais en laboratoire réalisés dans des conditions semi-naturelles ont confirmé une mortalité rapide de Procambarus clarkii, même à la concentration testée la plus faible, y compris après une exposition de courte durée.

(5)

(5) Le 24 février 2026, la Commission a reçu de l’autorité compétente slovène une demande motivée de prorogation de la mesure, introduite conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. Comme l’a expliqué l’autorité compétente slovène, des mesures techniques et procédurales ont dû être adoptées afin de garantir le plein respect des exigences découlant de la législation sur l’eau et la protection de l’environnement, avant que les mesures d’éradication puissent concrètement être appliquées sur le terrain. L’application en question a donc été reportée et le projet d’éradication n’a pu être achevé au cours de la période de 180 jours prévue pour la mise en œuvre de la mesure. Une prorogation de la mesure est donc nécessaire pour permettre l’achèvement du projet d’éradication et éviter des dommages écologiques irréversibles aux espèces d’écrevisses indigènes et aux habitats aquatiques, compte tenu de la grande capacité de reproduction de l’écrevisse de Louisiane, de sa mobilité et de sa capacité à coloniser rapidement de nouvelles masses d’eau.

(6)

(6) La présence de l’écrevisse de Louisiane dans le cours d’eau Črna Mlaka représente un danger pour l’environnement et la santé animale, et ce danger ne peut être maîtrisé de manière adéquate par l’utilisation d’un autre produit biocide ou par d’autres moyens. Il convient dès lors de permettre à l’autorité compétente slovène de proroger la mesure d’une période de 180 jours.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L’Office slovène des produits chimiques est autorisé à proroger du 5 mars 2026 au 1er septembre 2026 la mesure permettant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Pyblast EW pour l’éradication de l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) dans les régions de Lopata et de Medlog, à condition qu’il veille à ce que le produit ne soit utilisé que sous sa supervision.

Article 2

L’Office slovène des produits chimiques est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).