(8) La sécurité, telle que définie par la directive (UE) 2016/797, est une exigence essentielle à laquelle doivent satisfaire le système ferroviaire de l’Union, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces. Il convient par conséquent de fournir à la Commission toute information selon laquelle la non-application du point 7.4.2.4.1, 1) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1695 pourrait compromettre la sécurité du système ferroviaire. En particulier, il convient de signaler à la Commission si une correction d’erreur concernant l’ETCS «bord» des véhicules concernés doit être mise en œuvre sur la base de la procédure indiquée au point 7.2.10 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1695.
Décision d’exécution (UE) 2026/2189 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/2189
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/2189
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026D2189)
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