(19) Conformément à l’article 34, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/696, l’Agence, dans son domaine de compétence, doit assurer l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo (CSSG) conformément aux exigences visées au paragraphe 2 dudit article, et doit assurer l’exploitation du CSSG conformément aux instructions formulées dans le cadre du champ d’application de la présente décision. Conformément à l’article 79, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) 2021/696, le directeur exécutif de l’Agence doit veiller à ce que celle-ci, en tant qu’exploitant du CSSG, soit en mesure de donner suite aux instructions données au titre de la présente décision.
Décision (PESC) 2026/2195 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/2195
RattachementDécision (PESC) 2026/2195
Versionacte d'origine du 28/09/2026 (CELEX 32026D2195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.