Considérants (24)
(1)(1) Compte tenu de la nature stratégique de l’espace, il est nécessaire de relever, en tant qu’Européens, les défis actuels et à venir dans le domaine spatial.
(2)(2) Les technologies, données et services spatiaux sont devenus indispensables pour les sociétés et les économies européennes et dans la vie quotidienne des européens. Les technologies, données et services spatiaux sont des éléments moteurs de la recherche, du développement technologique et de l’innovation, créant des possibilités d’emploi et la croissance économique, améliorant la compétitivité européenne, soutenant la transition écologique et numérique, protégeant et défendant l’Union et ses citoyens, et renforçant la résilience et la sécurité de l’Union.
(3)(3) L’espace extra-atmosphérique est un environnement de plus en plus saturé et disputé, dans lequel l’ordre international fondé sur le droit international et l’état de droit est de plus en plus remis en question ces dernières années, ce qui accroît le risque d’effets induits pour les citoyens, les organisations, les industries et les entreprises européens.
(4)(4) Les comportements irresponsables et hostiles dans le domaine spatial, y compris les tentatives de déployer, d’entraver, d’altérer, de perturber ou de détruire des infrastructures, systèmes et services spatiaux, peuvent porter atteinte aux services spatiaux essentiels. Les comportements irresponsables et hostiles dans l’espace pourraient compromettre la sûreté et la sécurité de l’Union, de ses États membres et de ses citoyens et sa sécurité économique, et affecter les services essentiels, y compris les services venant à l’appui des institutions et processus démocratiques, ainsi que mettre en péril la sécurité et la stabilité internationales.
(5)(5) Sur la base de l’expérience acquise ces dernières années dans la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/698 du Conseil, il est donc nécessaire de renforcer l’architecture de réaction aux menaces spatiales de l’Union européenne (STRA) par des réactions supplémentaires, et d’étendre son champ d’application pour faire face aux nouvelles menaces dans ce domaine.
(6)(6) Pour définir les menaces spatiales, il faut tenir compte des menaces causées par les systèmes spatiaux, y compris les systèmes spatiaux exploités par des États tiers ou des entreprises commerciales, ainsi que des menaces pesant sur les services spatiaux essentiels fournis au sein de l’Union.
(7)(7) Parer aux menaces dans le domaine spatial implique de prendre en considération tous les aspects pertinents pour le fonctionnement des systèmes spatiaux et la fourniture de services spatiaux dans l’Union et dans les États membres, par exemple, l’environnement spatial, les différentes orbites concernées et les véhicules spatiaux, et de prendre en considération les informations connexes sur les systèmes plus généraux auxquels les systèmes spatiaux appartiennent, les infrastructures terrestres et de lancement, les liaisons par radiofréquence, les terminaux utilisateurs et le cyber. Il faut en outre tenir compte du secteur spatial industriel sous-jacent.
(8)(8) L’analyse classifiée du paysage des menaces spatiales fournie par la capacité unique d’analyse du renseignement (SIAC) sert de référence pour établir la typologie des menaces spatiales. L’analyse du paysage des menaces spatiales est complétée par des informations de surveillance du domaine spatial en temps quasi réel fournies sur une base volontaire par les commandements spatiaux des États membres et par les centres de surveillance de la sécurité concernés du programme spatial de l’Union.
(9)(9) Les informations et l’expertise sur la question de savoir si un événement en lien avec un système ou service lié au domaine spatial constitue une menace spatiale pour l’Union ou ses États membres, y compris en ce qui concerne les systèmes et services liés au domaine spatial en tant que tels, devraient être fournies au Conseil et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») par les entités et agences concernées relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), y compris la SIAC, par l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence»), par la structure pertinente désignée, le cas échéant, pour contrôler la sécurité d’un système mis en place ou d’un service fourni dans le cadre d’une composante du programme spatial de l’Union en vertu de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «structure désignée pour contrôler la sécurité»), par les États membres ou par la Commission. En outre, des États tiers et des organisations internationales telles que l’OTAN devraient également être encouragés à soutenir l’analyse des risques effectuée par l’Union.
(10)(10) Il y a lieu de clarifier les rôles respectifs du Conseil, du haut représentant, des entités et agences concernées relevant de la PESC, de l’Agence, de toute structure désignée pour contrôler la sécurité et des États membres dans le cadre de la chaîne de responsabilités opérationnelles à mettre en place afin de réagir à une menace spatiale.
(11)(11) Chaque État membre ou un groupe d’États membres agissant conjointement décide souverainement et volontairement de proposer d’activer la STRA en cas de menace envers sa sécurité, y compris son territoire ou les systèmes et services spatiaux ou les autres capacités pertinentes placés sous son autorité ou sous son contrôle direct.
(12)(12) Il convient de coordonner la réaction de l’Union face aux menaces spatiales avec les États membres, tout en respectant les compétences nationales des États membres et sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
(13)(13) En cas d’urgence, il pourrait être nécessaire d’apporter une première réaction dans un délai de quelques heures après que le haut représentant a été informé d’une menace spatiale. Si les circonstances ne permettent pas au Conseil de prendre une décision sur ladite réaction à apporter, le haut représentant devrait être habilité à décider d’une ou de plusieurs réactions provisoires. En pareil cas, il y a lieu que le Conseil soit immédiatement informé et examine la décision du haut représentant concernant la réaction provisoire, dans les meilleurs délais et au plus tard quatre semaines après l’adoption de celles-ci.
(14)(14) Le fait de signaler clairement les conséquences probables d’une réaction de l’Union aux menaces spatiales influence le comportement des agresseurs potentiels, en renforçant ainsi la sécurité de l’Union et de ses États membres.
(15)(15) La présente décision crée une boîte à outils spécifique en matière de sécurité spatiale pour la réaction de l’Union aux comportements irresponsables et hostiles dans le domaine spatial, en étroite coordination avec les États membres.
(16)(16) La boîte à outils en matière de sécurité spatiale complète les cadres de sécurité déjà établis dans d’autres domaines stratégiques, en particulier la boîte à outils cyberdiplomatique et la boîte à outils hybride, et s’appuie sur l’expérience acquise lors de la mise en place desdites boîtes à outils.
(17)(17) Une série de menaces susceptibles de peser sur la sécurité et les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres pourrait apparaître consécutivement au déploiement, à l’exploitation et à l’utilisation de chacune des composantes du programme spatial de l’Union et du programme pour une connectivité sécurisée de l’Union. Il convient donc de réagir spécifiquement aux menaces contre les systèmes et services mis en place dans le cadre de ces programmes et composantes de programmes, dont la configuration «Sécurité» du comité institué en vertu de l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696 a établi qu’ils sont sensibles sur le plan de la sécurité, et en tenant compte des différences existant entre les composantes des programmes, notamment en ce qui concerne la compétence et le contrôle exercés par les États membres sur les capteurs, les systèmes ou d’autres capacités pertinents pour les programmes.
(18)(18) La présente décision devrait, quant à elle, énoncer les responsabilités du Conseil et du haut représentant lorsqu’il s’agit d’écarter des menaces consécutives au déploiement, à l’exploitation et à l’utilisation de systèmes et services liés au domaine spatial, ou en cas de menace pesant sur ces systèmes ou services. Ces responsabilités devraient être mises en œuvre sans porter atteinte à la responsabilité globale de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes, y compris en matière de sécurité, énoncés à l’article 28 du règlement (UE) 2021/696 et à l’article 30 du règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil.
(19)(19) Conformément à l’article 34, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/696, l’Agence, dans son domaine de compétence, doit assurer l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo (CSSG) conformément aux exigences visées au paragraphe 2 dudit article, et doit assurer l’exploitation du CSSG conformément aux instructions formulées dans le cadre du champ d’application de la présente décision. Conformément à l’article 79, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) 2021/696, le directeur exécutif de l’Agence doit veiller à ce que celle-ci, en tant qu’exploitant du CSSG, soit en mesure de donner suite aux instructions données au titre de la présente décision.
(20)(20) Les structures pertinentes désignées pour contrôler la sécurité doivent agir conformément aux exigences en matière de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/696 et devraient agir conformément aux instructions élaborées au titre de la présente décision.
(21)(21) Les menaces spatiales peuvent avoir une incidence directe sur la conduite des opérations et missions de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Lorsqu’il y a lieu, le commandant de force, le commandant de mission ou le chef de mission devrait être en mesure de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du mandat de l’opération ou de la mission, pour atténuer les menaces spatiales provenant de la zone d’opération de cette opération ou mission, conformément aux concepts applicables. Le commandant de force, le commandant de mission ou le chef de mission pourrait également tirer parti de la boîte à outils en matière de sécurité spatiale. À cette fin, il est nécessaire de mettre en place une interaction adéquate entre les missions et les opérations ainsi que les acteurs concernés de la STRA.
(22)(22) Afin de permettre à l’Union d’apporter une réaction rapide, cohérente et efficace à une menace spatiale, en particulier dans une situation d’urgence requérant une action immédiate, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles convenues au préalable aux fins de la mise en œuvre pratique de la présente décision, y compris, le cas échéant, des instructions prédéfinies visant à appuyer une réaction provisoire de l’Union adoptée conformément à la présente décision.
(23)(23) Les partenariats extérieurs sont essentiels pour promouvoir une vision commune quant aux comportements pacifiques et responsables à adopter dans l’espace et pour améliorer la réaction face aux menaces spatiales.
(24)(24) La STRA devrait bénéficier de la coopération spatiale accrue entre l’Union et l’OTAN, dans le plein respect des principes directeurs convenus, à savoir l’ouverture et la transparence mutuelles, la réciprocité et l’inclusion, ainsi que l’autonomie décisionnelle des deux organisations, et en tenant compte de la nécessité d’éviter les doubles emplois inutiles et de maintenir une cohérence et une interopérabilité adéquates entre les deux organisations,
Objet
1. La présente décision établit l’architecture de réaction aux menaces spatiales de l’Union européenne (STRA) en tant que mécanisme de réaction aux menaces spatiales. La présente décision définit les compétences qui doivent être exercées par le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») en ce qui concerne les menaces spatiales.
2. Aux fins de la présente décision, l’expression «menace spatiale» est définie comme suit:
a) une menace pour la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, consécutive au déploiement, à l’exploitation ou à l’utilisation de tout système spatial; ou
b) une menace pesant sur l’exploitation de tout système spatial ou sur la fourniture de tout service spatial, dont l’obstruction ou l’interruption porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.
3. La STRA peut être utilisée pour réagir:
a) à une menace pour la sécurité d’un État membre en particulier ou d’un groupe d’États membres, y compris pour leur territoire, pour les systèmes et services spatiaux et pour d’autres capacités pertinentes placées sous l’autorité ou le contrôle d’un État membre ou d’un groupe d’États membres; ou
b) à une menace consécutive au déploiement, à l’exploitation ou à l’utilisation des systèmes mis en place et des services fournis dans le cadre des composantes du programme spatial de l’Union ou du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, ou à une menace pesant sur l’exploitation de l’un de ces systèmes ou sur la fourniture de ces services.
SECTION 1 — MÉCANISME STRA
Information
1. En cas de menace spatiale, les États membres, la Commission, les entités et agences concernées relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), les opérations et missions concernées de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence») ou toute structure désignée pour contrôler la sécurité conformément à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696 (ci-après dénommée «structure désignée pour contrôler la sécurité»), selon le cas, informent immédiatement le haut représentant de toutes les informations en leur possession qu’ils jugent utiles.
2. Le haut représentant informe immédiatement le Conseil de la menace spatiale et de ses effets potentiels sur la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres et sur l’exploitation des systèmes concernés ou la fourniture des services concernés.
Déclenchement d’une réaction
1. En cas de menace spatiale énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, point a), l’État membre ou le groupe d’États membres concernés agissant conjointement peut demander au haut représentant de soumettre au Conseil une proposition de réaction de l’Union. L’État membre ou le groupe d’États membres concernés fournit au haut représentant les informations pertinentes, y compris la réaction qu’il envisage et les mesures prises pour faire face à la menace spatiale, ainsi que des informations sur les effets attendus de ces mesures. Le haut représentant peut soumettre au Conseil une proposition de réaction de l’Union, en étroite coopération avec l’État membre ou le groupe d’États membres concerné.
2. En cas de menace spatiale énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, point b), le haut représentant soumet au Conseil une proposition de réaction de l’Union. La réaction de l’Union peut prendre la forme d’une ou de plusieurs des mesures de la boîte à outils en matière de sécurité spatiale énoncées aux articles 5 à 9(boîte à outils en matière de sécurité spatiale).
3. La proposition du haut représentant visée aux paragraphes 1 et 2 comprend une analyse d’impact de la réaction proposée de l’Union.
4. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition du haut représentant, arrête la réaction proposée de l’Union.
5. Le Comité politique et de sécurité (COPS) transmet au Conseil un avis sur la réaction proposée de l’Union, comme il convient.
Situation d’urgence
1. Lorsque l’urgence de la situation requiert une action immédiate avant même que le Conseil n’ait pris une décision en application de l’article 3, paragraphe 4, le haut représentant est autorisé à adopter une réaction provisoire de l’Union. Le haut représentant peut charger le secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de donner des instructions à l’Agence ou de prendre d’autres mesures appropriées.
2. Le haut représentant informe immédiatement le Conseil et la Commission de toute réaction provisoire de l’Union adoptée en vertu du paragraphe 1 et fournit au Conseil les informations pertinentes relatives à l’urgence de la situation.
3. Le haut représentant procède à un examen permanent de la réaction provisoire de l’Union, la modifie en tant que de besoin ou l’annule si une telle action urgente n’est plus nécessaire.
4. Le Conseil confirme, modifie ou annule la réaction provisoire de l’Union dès que possible, et au plus tard quatre semaines après l’adoption de celle-ci.
SECTION 2 — BOÎTE À OUTILS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SPATIALE
Réactions diplomatiques
1. En cas de menace spatiale, le haut représentant peut proposer d’adopter une réaction de l’Union pouvant, entre autres, consister à nouer des contacts avec des États tiers ou des organisations internationales, à entreprendre une démarche auprès d’un ou de plusieurs États tiers, à faire une déclaration au nom de l’Union ou à lancer une campagne diplomatique.
2. Le SEAE évalue l’impact plus général probable de la réaction que le haut représentant compte proposer au Conseil en vertu du paragraphe 1.
Réactions techniques liées au programme spatial de l’Union ou au programme de l’Union pour une connectivité sécurisée
1. En cas de menace spatiale consécutive ou liée au déploiement, à l’exploitation ou à l’utilisation des systèmes mis en place et des services fournis dans le cadre des composantes du programme spatial de l’Union ou du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, le haut représentant peut proposer une mesure technique par le biais d’une instruction donnée à l’Agence ou à la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité.
2. L’Agence, ou la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, et la Commission fournissent au haut représentant des avis sur l’impact plus général que les instructions que ce dernier compte proposer au Conseil en vertu du paragraphe 1 pourraient avoir sur les systèmes mis en place et les services fournis dans le cadre du programme spatial de l’Union et de ses composantes et du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée.
3. Le haut représentant invite les États membres à fournir des avis, par l’intermédiaire du réseau STRA, sur les incidences probables des mesures techniques que le haut représentant entend proposer sur les utilisateurs gouvernementaux des États membres.
4. Le cas échéant, dans le cadre de la mesure technique visée au paragraphe 1, des informations pertinentes sont fournies aux utilisateurs susceptibles d’être affectés.
Actions de communication stratégique
1. En cas de menace spatiale, le haut représentant peut, dans le cadre de la réaction de l’Union, proposer un plan d’action de communication stratégique à l’appui des objectifs de la présente décision.
2. Un tel plan d’action de communication stratégique est mis en œuvre en temps utile et de manière cohérente et proportionnée, conformément aux objectifs de la réaction de l’Union et en étroite coordination avec les États membres, le SEAE, la Commission, l’Agence et, le cas échéant, les structures désignées pour contrôler la sécurité.
3. Le SEAE évalue l’impact plus général probable du plan d’action de communication stratégique que le haut représentant compte proposer au Conseil en vertu du paragraphe 1.
Mesures restrictives
1. En cas de menace spatiale, le haut représentant peut proposer au Conseil d’adopter des mesures restrictives ciblant les personnes et entités concernées en vue de répondre à une telle menace et de préserver les intérêts fondamentaux de l’Union.
2. Le SEAE évalue l’impact de la réaction envisagée que le haut représentant compte proposer au Conseil en vertu du paragraphe 1.
Missions et opérations de la politique de sécurité et de défense commune
1. En cas de menace spatiale provenant du territoire d’un pays tiers, le haut représentant peut proposer au Conseil de modifier le mandat de la mission ou de l’opération concernée de la PSDC ou d’établir une nouvelle mission ou opération de la PSDC.
2. Le mandat modifié peut comprendre des conseils civils ou militaires et des missions d’assistance civile ou militaire, et des tâches civiles ou militaires de prévention, de formation ou d’exécution, en fonction des besoins.
3. Le SEAE évalue l’impact de la réaction envisagée que le haut représentant compte proposer au Conseil en vertu du paragraphe 1.
SECTION 3 — PRÉPARATION
Procédures opérationnelles
1. Le haut représentant élabore et soumet à l’approbation du COPS les procédures opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre pratique des dispositions prévues dans la présente décision en ce qui concerne une réaction de l’Union visée aux articles 5 à 9. À cette fin, le haut représentant reçoit le concours d’experts des États membres, de la Commission, de l’Agence et de la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.
2. Les procédures opérationnelles visées au paragraphe 1 peuvent comporter des instructions prédéfinies devant être mises en œuvre par le SEAE, par l’Agence ou par une structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.
3. Dans un délai d’un an après que la configuration «Sécurité» du comité institué en vertu de l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696 a établi, sur la base de l’analyse des risques et de la menace réalisée par la Commission en vertu de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696, dans le cadre de la procédure visée à l’article 107, paragraphe 3, dudit règlement, si un système mis en place ou un service fourni, ou les deux, dans le cadre d’une composante donnée du programme de l’Union, est sensible sur le plan de la sécurité, l’Agence élabore, et soumet au haut représentant, les procédures nécessaires aux fins de la mise en œuvre pratique des dispositions prévues à l’article 6 de la présente décision en ce qui concerne le système ou le service concerné, ou les deux. À cette fin, l’Agence reçoit le concours d’experts des États membres, de la Commission, du SEAE et de la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.
4. Les procédures opérationnelles sont réexaminées par le haut représentant au moins tous les deux ans, notamment à la suite d’un retour d’expérience au terme d’un exercice annuel portant sur la mise en œuvre de la présente décision, ou à la demande d’un État membre, et sont soumises au COPS pour approbation.
5. Le haut représentant informe au moins une fois par an le COPS des activités en cours menées en vue de la mise en œuvre pratique de la présente décision.
Coopération avec des États tiers et des organisations internationales
1. Afin de maximiser l’impact des réactions prévues dans la présente décision, l’Union encourage, entre autres, les États tiers et les organisations internationales compétentes à partager des informations sur les menaces spatiales, à coordonner les réactions à ces menaces avec l’Union et à encourager la participation mutuelle à des activités et exercices spatiaux.
2. Le haut représentant est compétent pour conclure des arrangements administratifs avec les autorités compétentes d’États tiers et des organisations internationales pertinentes en ce qui concerne leur coopération aux fins de la mise en œuvre de la présente décision. Ces arrangements sont soumis à l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité.
3. Lorsque la coopération avec des États tiers ou des organisations internationales nécessite leur accès à des informations classifiées de l’UE, cet accès ne peut avoir lieu qu’en vertu d’accords ou d’arrangements conclus conformément au règlement de sécurité du Conseil.
Réseau STRA
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la présente décision dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’une manière compatible, notamment, avec l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/696.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres désignent des points de contact. Ces points de contact peuvent être des personnes physiques ou morales.
3. Chaque point de contact désigné a accès à un système de visioconférence sécurisé qui sera déterminé par le Conseil.
Examen
Le Conseil examine et, au besoin, modifie les règles et procédures prévues dans la présente décision au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur ou à la demande d’un État membre.
Dispositions transitoires
La décision (PESC) 2021/698 est abrogée.
Les procédures opérationnelles élaborées en vertu de la décision (PESC) 2021/698 restent applicables jusqu’à leur mise à jour en vertu de la présente décision.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.