(2) En vertu de l’article 14 de l’ADR, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux annexes de l’ADR. Le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) est l’organe compétent pour statuer sur l’adoption de ces amendements. En vertu de l’article 20 de l’ADN, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux règlements annexés à l’ADN. Le comité d’administration institué en vertu de l’ADN (ci-après dénommé «comité d’administration de l’ADN») est l’organe compétent pour statuer sur l’adoption de ces amendements.
Décision (UE) 2026/2233 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2233
RattachementDécision (UE) 2026/2233
Versionacte d'origine du 28/09/2026 (CELEX 32026D2233)
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