Considérants (10)
(1)(1) L’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) est entré en vigueur le 28 février 2008.
(2)(2) En vertu de l’article 14 de l’ADR, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux annexes de l’ADR. Le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) est l’organe compétent pour statuer sur l’adoption de ces amendements. En vertu de l’article 20 de l’ADN, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux règlements annexés à l’ADN. Le comité d’administration institué en vertu de l’ADN (ci-après dénommé «comité d’administration de l’ADN») est l’organe compétent pour statuer sur l’adoption de ces amendements.
(3)(3) Au cours de la période de deux ans comprise entre 2024 et 2026, le WP.15 et le comité d’administration de l’ADN ont adopté respectivement des amendements aux annexes de l’ADR et aux règlements annexés à l’ADN, qui ont été notifiés aux parties contractantes à l’ADR le 1er juillet 2026 et aux parties contractantes à l’ADN le 1er juillet 2026 et le 1er septembre 2026.
(4)(4) En vertu de l’article 14 de l’ADR, les propositions d’amendements à ses annexes sont réputées acceptées à moins qu’au moins un tiers des parties contractantes, ou cinq d’entre elles si ce tiers dépasse ce nombre, ne s’y opposent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général des Nations unies (ci-après dénommé «secrétaire général») les a communiquées. En vertu de l’article 20 de l’ADN, les projets d’amendement aux règlements annexés à l’ADN sont réputés acceptés à moins qu’au moins un tiers des parties contractantes, ou cinq d’entre elles si ce tiers dépasse ce nombre, ne s’oppose à ces amendements dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général les a communiqués.
(5)(5) Il convient de définir la position à adopter au nom de l’Union concernant les modifications apportées à l’ADR et à l’ADN, car celles-ci auront un caractère contraignant en vertu du droit international et sont susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil. Ladite directive fixe les exigences relatives au transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures, qui s’appliquent au sein des États membres ou entre ceux-ci, en se référant à l’ADR et à l’ADN. En outre, cette directive précise que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers doit être autorisé dans la mesure où il est conforme aux exigences de l’ADR, des règlements concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) et de l’ADN. Par ailleurs, conformément à l’article 8 de la directive 2008/68/CE, la Commission est habilitée à adapter la section I.1 de l’annexe I et la section III.1 de l’annexe III de la directive 2008/68/CE au progrès scientifique et technique, notamment pour tenir compte des amendements à l’ADR, au RID ou à l’ADN.
(6)(6) L’Union n’est pas partie contractante à l’ADR ni à l’ADN. Cela ne l’empêche toutefois pas d’exercer sa compétence en définissant, par l’intermédiaire de ses institutions, une position à prendre en son nom au sein de l’organe institué par l’un ou l’autre de ces accords, notamment par l’intermédiaire des États membres qui sont parties contractantes à l’un ou l’autre de ces accords et qui agissent conjointement dans l’intérêt de l’Union.
(7)(7) Tous les États membres sont parties contractantes à l’ADR et l’appliquent, et treize États membres sont parties contractantes à l’ADN et l’appliquent.
(8)(8) Les amendements visent à garantir la sécurité et l’efficacité du transport des marchandises dangereuses, tout en tenant compte des progrès scientifiques et techniques dans ce secteur ainsi que de l’apparition de nouvelles substances et de nouveaux objets susceptibles de présenter un danger lors de leur transport. Le développement du transport de marchandises dangereuses par route et par voies navigables intérieures, tant au sein de l’Union qu’entre l’Union et ses pays voisins, est un élément essentiel de la politique commune des transports et garantit le bon fonctionnement de toutes les branches industrielles produisant ou utilisant des marchandises classées comme dangereuses au titre de l’ADR ou de l’ADN.
(9)(9) Les amendements sont jugés appropriés pour assurer le transport des marchandises dangereuses en toute sécurité et de manière économiquement efficace; ils sont justifiés et bénéfiques et devraient donc être soutenus par l’Union.
(10)(10) La position de l’Union concernant les amendements apportés aux annexes de l’ADR et ceux apportés aux règlements annexés à l’ADN doit être exprimée par les États membres qui sont, respectivement, parties contractantes à l’ADR et à l’ADN, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union,
La position à prendre au nom de l’Union consiste à approuver les amendements aux annexes A et B de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), tels qu’ils sont mentionnés dans la notification C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14 des Nations unies, au sein du groupe de travail de la CEE-ONU sur le transport des marchandises dangereuses (WP.15), et les amendements aux règlements annexés à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), tels qu’ils sont mentionnés dans les notifications C.N.254.2026.TREATIES-XI.D.6 et C.N.337.2026.TREATIES-XI.D.6 des Nations unies, au sein du comité d’administration de l’ADN.
La position énoncée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont parties contractantes à l’ADR et à l’ADN, respectivement, en ce qui concerne les amendements apportés aux annexes de l’ADR et ceux apportés aux règlements annexés à l’ADN, respectivement, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Des modifications techniques mineures à la position énoncée à l’article 1er peuvent être convenues sans que le Conseil ne soit tenu d’adopter une autre décision.
Une référence aux amendements acceptés concernant les annexes de l’ADR et les règlements annexés à l’ADN est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en précisant la date de leur entrée en vigueur.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.