(4) En vertu de l’article 14 de l’ADR, les propositions d’amendements à ses annexes sont réputées acceptées à moins qu’au moins un tiers des parties contractantes, ou cinq d’entre elles si ce tiers dépasse ce nombre, ne s’y opposent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général des Nations unies (ci-après dénommé «secrétaire général») les a communiquées. En vertu de l’article 20 de l’ADN, les projets d’amendement aux règlements annexés à l’ADN sont réputés acceptés à moins qu’au moins un tiers des parties contractantes, ou cinq d’entre elles si ce tiers dépasse ce nombre, ne s’oppose à ces amendements dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général les a communiqués.
Décision (UE) 2026/2233 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2233
RattachementDécision (UE) 2026/2233
Versionacte d'origine du 28/09/2026 (CELEX 32026D2233)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.