(6) L’Union n’est pas partie contractante à l’ADR ni à l’ADN. Cela ne l’empêche toutefois pas d’exercer sa compétence en définissant, par l’intermédiaire de ses institutions, une position à prendre en son nom au sein de l’organe institué par l’un ou l’autre de ces accords, notamment par l’intermédiaire des États membres qui sont parties contractantes à l’un ou l’autre de ces accords et qui agissent conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Décision (UE) 2026/2233 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2233
RattachementDécision (UE) 2026/2233
Versionacte d'origine du 28/09/2026 (CELEX 32026D2233)
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