Décision (UE) 2026/2233 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/2233
RattachementDécision (UE) 2026/2233
Versionacte d'origine du 28/09/2026 (CELEX 32026D2233)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2026/2233EUR-Lex →

(5) Il convient de définir la position à adopter au nom de l’Union concernant les modifications apportées à l’ADR et à l’ADN, car celles-ci auront un caractère contraignant en vertu du droit international et sont susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil. Ladite directive fixe les exigences relatives au transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures, qui s’appliquent au sein des États membres ou entre ceux-ci, en se référant à l’ADR et à l’ADN. En outre, cette directive précise que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers doit être autorisé dans la mesure où il est conforme aux exigences de l’ADR, des règlements concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) et de l’ADN. Par ailleurs, conformément à l’article 8 de la directive 2008/68/CE, la Commission est habilitée à adapter la section I.1 de l’annexe I et la section III.1 de l’annexe III de la directive 2008/68/CE au progrès scientifique et technique, notamment pour tenir compte des amendements à l’ADR, au RID ou à l’ADN.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).