(2) Le point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) n° 1303/2014 établit l’exigence selon laquelle, dans les tunnels de plus de 1 km de long, les communications radio en situation d’urgence entre le train et le centre de contrôle du gestionnaire de l’infrastructure doivent être assurées au moyen du système mondial de communications mobiles — chemin de fer (GSM-R).
Décision d’exécution (UE) 2026/2253 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/2253
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/2253
Versionacte d'origine du 12/10/2026 (CELEX 32026D2253)
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