Considérants (8)
(1)(1) Le 6 novembre 2025, la Pologne a présenté à la Commission une demande de non-application, jusqu’au 31 décembre 2032, du point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) n° 1303/2014 de la Commission à la modernisation de la ligne ferroviaire n° 104 Chabówka – Nowy Sącz (ci-après la «demande»). La demande a été présentée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797.
(2)(2) Le point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) n° 1303/2014 établit l’exigence selon laquelle, dans les tunnels de plus de 1 km de long, les communications radio en situation d’urgence entre le train et le centre de contrôle du gestionnaire de l’infrastructure doivent être assurées au moyen du système mondial de communications mobiles — chemin de fer (GSM-R).
(3)(3) Le projet visé dans la demande consiste en la modernisation de la ligne ferroviaire n° 104 entre Chabówka et Nowy Sącz, qui comprend spécifiquement les tunnels des tronçons C1 et D du km 48+ 600 (km 49+ 822 existant) au km 61+ 220 (km 63+ 965 existant). L’installation du GSM-R sur l’ensemble de la ligne est prévue dans le cadre d’un futur projet qui devrait être achevé au plus tard le 31 décembre 2032.
(4)(4) Selon les documents que la Pologne a soumis, respecter les dispositions du point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) n° 1303/2014 entraînerait un coût supplémentaire de 30 millions de PLN, étant donné qu’il faudrait installer le GSM-R non seulement dans les tronçons sous tunnel, mais également sur d’autres tronçons dans la zone environnante. Ces coûts supplémentaires compromettraient la viabilité économique du projet.
(5)(5) En lieu et place, la Pologne propose d’appliquer le chapitre 1.1 des normes techniques concernant les conditions techniques spécifiques pour la modernisation ou la construction de lignes ferroviaires jusqu’à Vmax ≤ 250 km/h, Volume VII Télécommunications, tel qu’applicable au 19 février 2026, qui prévoit la possibilité d’utiliser soit le système radio GSM-R, soit le système radio PKP dans les tunnels. Le système radio PKP fonctionne sur la bande de fréquences 150 MHz et figure sur la liste des systèmes radio vocaux de classe B à l’annexe II, point 3.4, du règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission. Cette règle nationale a été notifiée à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer conformément à l’article 14, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797, sous la référence «règle PL-FI-2783-1-A».
(6)(6) Sur la base de la justification de la demande fournie par la Pologne et de la disposition de remplacement proposée, les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 peuvent être considérées comme remplies pour la modernisation de la ligne ferroviaire n° 104 Chabówka – Nowy Sącz. Il convient dès lors d’accepter cette demande.
(7)(7) La sécurité, telle que définie par la directive (UE) 2016/797, est une exigence essentielle à laquelle doivent satisfaire le système ferroviaire de l’Union, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces. Il convient par conséquent de fournir à la Commission toute information selon laquelle la non-application du point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) n° 1303/2014 pourrait compromettre la sécurité du système ferroviaire.
(8)(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,
La demande de la Pologne de ne pas appliquer le point 4.2.1.8 a) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 à la modernisation de la ligne ferroviaire n° 104 Chabówka – Nowy Sącz est acceptée sous réserve que la Pologne mette en œuvre la disposition de remplacement qu’elle propose.
Au cas où la Pologne disposerait d’informations selon lesquelles la non-application pourrait raisonnablement compromettre la sécurité du système ferroviaire, elle doit en informer la Commission dans les meilleurs délais.