Décision (PESC) 2026/2283 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2026/2283
RattachementDécision (PESC) 2026/2283
Versionacte d'origine du 12/10/2026 (CELEX 32026D2283)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (PESC) 2026/2283EUR-Lex →

(3) Le 22 décembre 2017, dans sa résolution 2397 (2017), le Conseil de sécurité a constaté que le produit du commerce que la RPDC fait de biens sectoriels et que les revenus générés par les travailleurs de la RPDC à l’étranger, entre autres, contribuent aux programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC. Le Conseil de sécurité a décidé d’exiger le rapatriement de tous les ressortissants de la RPDC qui travaillent à l’étranger, sous réserve de la législation nationale et du droit international applicables. En outre, le Conseil de sécurité a décidé de renforcer les mesures restrictives existantes dans un certain nombre de secteurs, y compris la fourniture, la vente ou le transfert à la RPDC de pétrole brut et de tous produits pétroliers raffinés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).