(4) Le 19 décembre 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a fait une déclaration au nom de l’Union dans laquelle il soulignait que la RPDC doit se conformer à ses obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité en abandonnant l’ensemble de ses armes nucléaires, de ses autres armes de destruction massive, de ses programmes de missiles balistiques et de ses programmes nucléaires existants, de façon complète, vérifiable et irréversible, et cesser toutes les activités connexes. Il a rappelé que la RPDC ne peut pas avoir et n’aura jamais le statut d’État doté d’armes nucléaires conformément au traité sur la non-prolifération. Dans cette déclaration, l’Union demandait instamment à la RPDC et à la Russie de s’abstenir de tout échange d’équipements militaires, de technologies de missiles ou de munitions, et de se conformer aux résolutions successives du Conseil de sécurité qui interdisent clairement toute exportation ou importation d’armes impliquant la RPDC. L’Union condamnait également tout soutien militaire apporté par la RPDC à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et exprimait à nouveau la profonde préoccupation que lui inspirent les informations faisant état de transferts d’armes de la RPDC vers la Russie.
Décision (PESC) 2026/2283 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/2283
RattachementDécision (PESC) 2026/2283
Versionacte d'origine du 12/10/2026 (CELEX 32026D2283)
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