(9) Le Conseil est gravement préoccupé par la poursuite des activités en rapport avec les armes nucléaires et les missiles balistiques menées par la RPDC en violation et au mépris flagrant des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et par la poursuite du renforcement de la coopération entre la RPDC et la Russie, y compris l’emploi de travailleurs de la RPDC en Russie, la création de coentreprises commerciales et le commerce «pétrole contre armes» entre la RPDC et la Russie. Une telle coopération entre la RPDC et la Russie constitue une grave menace pour la paix et la sécurité internationales et viole les sanctions imposées par le Conseil de sécurité.
Décision (PESC) 2026/2283 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/2283
RattachementDécision (PESC) 2026/2283
Versionacte d'origine du 12/10/2026 (CELEX 32026D2283)
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