1. Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s’il y a lieu et en fonction des besoins de l’EUSM Liban, des informations classifiées de l’Union européenne produites aux fins de l’EUSM Liban, conformément à la décision 2013/488/UE:
a) jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou
b) jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.
2. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le haut représentant est également autorisé à communiquer aux autorités compétentes du Liban des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l’EUSM Liban, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le haut représentant et les autorités compétentes du Liban.
3. Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUSM Liban et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.
4. Le haut représentant peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civile ou au commandant militaire.