Directive déléguée (UE) 2026/374 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2026/374
RattachementDirective déléguée (UE) 2026/374
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026L0374)
RéférenceConsidérant 4 de la directive déléguée (UE) 2026/374EUR-Lex →

(4) La flexibilité accordée aux entreprises d’investissement en ce qui concerne la méthode de paiement ne devrait pas interférer avec l’obligation qui leur incombe d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. Par conséquent, ces entreprises d’investissement devraient être tenues d’évaluer la qualité de la recherche qu’elles consomment ou proposent de manière à s’assurer que la recherche qu’un tiers leur fournit est de qualité et peut être utilisée pour contribuer à une meilleure décision d’investissement, apportant ainsi une valeur ajoutée à l’investisseur final.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).