(4) La flexibilité accordée aux entreprises d’investissement en ce qui concerne la méthode de paiement ne devrait pas interférer avec l’obligation qui leur incombe d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. Par conséquent, ces entreprises d’investissement devraient être tenues d’évaluer la qualité de la recherche qu’elles consomment ou proposent de manière à s’assurer que la recherche qu’un tiers leur fournit est de qualité et peut être utilisée pour contribuer à une meilleure décision d’investissement, apportant ainsi une valeur ajoutée à l’investisseur final.
Directive déléguée (UE) 2026/374 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2026/374
RattachementDirective déléguée (UE) 2026/374
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026L0374)
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