Article 1
Modifications de la directive déléguée (UE) 2017/593
L’article 13 de la directive déléguée (UE) 2017/593 est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui exploitent un compte de frais de recherche distinct tel qu’il est visé à l’article 24, paragraphe 9 bis, point d) ii), de la directive 2014/65/UE respectent les conditions suivantes relatives au fonctionnement du compte:
a) le compte de frais de recherche est approvisionné par des frais de recherche spécifiques facturés au client;
b) lorsqu’elle établit un compte de frais de recherche et qu’elle convient du montant des frais de recherche financés par ses clients, l’entreprise d’investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche en tant que mesure administrative interne;
c) l’entreprise d’investissement est responsable du compte de frais de recherche.»
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2) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui utilisent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1 fournissent les informations suivantes à leurs clients:
a) avant de fournir des services d’investissement à leurs clients, des informations sur le budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimés pour chaque client;
b) des informations annuelles sur les coûts totaux que l’entreprise d’investissement a supportés pour l’achat de recherche tierce.»
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3) Les paragraphes 2 à 7 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1 fournissent, à la demande de leurs clients ou des autorités compétentes, l’ensemble des éléments suivants:
a) une liste des prestataires payés depuis ce compte de frais de recherche;
b) le montant total payé à ces prestataires au cours d’une période déterminée;
c) les avantages et services fournis à l’entreprise d’investissement par ces prestataires;
d) une comparaison entre le montant total payé depuis le compte de frais de recherche et le budget fixé par l’entreprise d’investissement pour cette période, en signalant toute remise et tout report s’il reste des fonds sur ce compte.
Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres veillent à ce que les frais de recherche estimés:
a) ne soient fondés que sur le budget de recherche fixé par l’entreprise d’investissement pour la recherche tierce nécessaire à la fourniture de services d’investissement à ses clients;
b) soient sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.
3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1:
a) indiquent séparément les frais de recherche, pour chaque dispositif opérationnel visant à collecter les frais de recherche auprès du client;
b) respectent pleinement les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 1 bis.
4. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1 ne reçoivent pas un montant total de frais de recherche qui dépasse leur budget de recherche.
5. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche distinct tel qu’il est visé au paragraphe 1 conviennent avec leurs clients, dans leur accord de gestion ou leurs conditions générales, des frais de recherche qu’elles budgètent et de la fréquence à laquelle elles les déduiront des ressources des clients au cours de l’année.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement n’augmentent leur budget de recherche qu’après avoir fourni à leurs clients des informations claires sur l’augmentation prévue.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement disposent d’un processus pour restituer à leurs clients tout excédent du compte de frais de recherche en fin de période ou diminuer le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante de cet excédent.
6. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui choisissent de payer séparément les services d’exécution et la recherche et qui exploitent un compte de frais de recherche tel qu’il est visé au paragraphe 1 soient exclusivement responsables de la gestion du compte de frais de recherche visé au paragraphe 1, point b).
Les États membres veillent à ce que le budget de recherche visé au paragraphe 1, point b), soit fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recherche tierce.
Les États membres veillent à ce que l’allocation du budget de recherche à l’achat de recherche tierce soit soumise aux contrôles de l’entreprise d’investissement et à la supervision de sa direction générale qui sont jugés objectivement appropriés pour garantir que le budget de recherche est géré et utilisé au mieux des intérêts des clients de l’entreprise d’investissement. Les États membres veillent à ce que ces contrôles incluent une piste d’audit des paiements effectués aux prestataires de recherche et montrent comment les montants versés ont été calculés par référence aux critères de qualité visés au paragraphe 10, premier alinéa. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement n’utilisent pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.
7. Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement puissent déléguer la gestion du compte de frais de recherche à un tiers, pour autant qu’un tel dispositif facilite l’achat de recherche tierce et le paiement des prestataires de recherche pour le compte de l’entreprise d’investissement dans les meilleurs délais conformément aux instructions de l’entreprise d’investissement.»
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4) Le paragraphe 8 est supprimé.
5) Le paragraphe 10 suivant est ajouté:
«10.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement, quelle que soit la manière dont elles paient les services d’exécution et les services de recherche, fondent leur évaluation annuelle de la recherche, requise au titre de l’article 24, paragraphe 9 bis, point c), de la directive 2014/65/UE, sur des critères de qualité solides leur permettant d’évaluer objectivement la qualité, la facilité d’utilisation et la valeur de la recherche, ainsi que la mesure dans laquelle celle-ci peut contribuer à de meilleures décisions d’investissement.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement prennent les mesures correctives nécessaires lorsque les évaluations révèlent un manque de qualité, de facilité d’utilisation et de valeur de la recherche ou une contribution insuffisante de la recherche à de meilleures décisions d’investissement.»
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