(5) Les entreprises d’investissement auxquelles la recherche a été fournie devraient en évaluer la qualité chaque année. Afin de garantir que la recherche contribue effectivement à une meilleure décision d’investissement, conforme à la stratégie d’investissement applicable au portefeuille des clients, les entreprises d’investissement devraient procéder à une telle évaluation sur la base de critères de qualité solides. Lorsque l’évaluation annuelle révèle que la recherche n’est pas d’une qualité suffisante, est difficilement utilisable ou contribue insuffisamment à de meilleures décisions d’investissement, les entreprises d’investissement concernées devraient envisager des mesures pour remédier au problème, comme demander au prestataire tiers de la recherche d’en améliorer la qualité, mettre un terme à l’utilisation ou à la distribution de la recherche de qualité insuffisante ou choisir un autre prestataire de recherche.
Directive déléguée (UE) 2026/374 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2026/374
RattachementDirective déléguée (UE) 2026/374
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026L0374)
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