Directive déléguée (UE) 2026/374 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2026/374
RattachementDirective déléguée (UE) 2026/374
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026L0374)
RéférenceConsidérant 5 de la directive déléguée (UE) 2026/374EUR-Lex →

(5) Les entreprises d’investissement auxquelles la recherche a été fournie devraient en évaluer la qualité chaque année. Afin de garantir que la recherche contribue effectivement à une meilleure décision d’investissement, conforme à la stratégie d’investissement applicable au portefeuille des clients, les entreprises d’investissement devraient procéder à une telle évaluation sur la base de critères de qualité solides. Lorsque l’évaluation annuelle révèle que la recherche n’est pas d’une qualité suffisante, est difficilement utilisable ou contribue insuffisamment à de meilleures décisions d’investissement, les entreprises d’investissement concernées devraient envisager des mesures pour remédier au problème, comme demander au prestataire tiers de la recherche d’en améliorer la qualité, mettre un terme à l’utilisation ou à la distribution de la recherche de qualité insuffisante ou choisir un autre prestataire de recherche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).