Règlement d’exécution (UE) 2026/2 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2
IntituléObligation de conservation des informations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0002)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/2EUR-Lex →

Les opérateurs économiques conservent les informations et les documents nécessaires pour rendre compte, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781, du transfert et de la réception des produits de consommation invendus mis au rebut, y compris les déclarations relatives à la réception et au traitement des produits de consommation invendus mis au rebut reçus des opérateurs de traitement des déchets par les opérateurs économiques, pendant une durée de cinq ans à compter de la communication des informations sur ces produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).