ANNEXE I — Format de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut
SECTION 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «emballage»: un emballage au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil;
b) «déchets», les déchets tels que définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;
c) «valorisation»: la valorisation au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE;
d) «préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE;
e) «recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;
f) «élimination»: l’élimination au sens de l’article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE.
SECTION 2
Format de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut
Il est permis d’ajouter des lignes supplémentaires, si nécessaire. Les chiffres ne comportent pas de séparateurs et sont arrondis au nombre entier le plus proche.
(*) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).
| Nom de l’entité juridique |
| Identifiant de l’entité juridique |
| Type d’identifiant | ☐ EUID ☐ Autre (veuillez préciser):
| Type de communication | ☐ Communication indépendante ☐ Communication consolidée émanant aussi des filiales ou entreprises membres suivantes:
| Exercice financier — date de début | (jj/mm/aaaa)
| Exercice financier — date de fin | (jj/mm/aaaa)
|
Catégorie de produits
(Code NC)
| Description | Nombre d’unités mises au rebut | Poids total des unités mises au rebut (kg) | L’emballage est-il inclus dans le poids des unités mises au rebut? | Raison de la mise au rebut | Opérations de traitement des déchets
| Préparation en vue du réemploi (en %) | Destruction | Inconnue (en %)
|
Recyclage
(en %)
|
Autre valorisation,
p. ex., valorisation énergétique
(en %)
|
Élimination
(en %)
| Destruction totale (en %)
| | | | | ☐ Oui ☐ Non | | % | % | % | % | % | %
| | | | | ☐ Oui ☐ Non | | % | % | % | % | % | %
| Mesures prises afin de prévenir la destruction de produits de consommation invendus |
| Mesures prévues afin de prévenir la destruction de produits de consommation invendus |
ANNEXE II — Produits de consommation visés à l’article 3
Les produits énumérés dans la présente annexe qui sont des composants, des produits intermédiaires ou des produits qui ne sont pas principalement destinés aux consommateurs ne relèvent pas de l’obligation de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut.
| Code NC | Description
| 3401 | Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents
| 3402 | Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles de la position 3401
| 4011 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc
| 4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier
| 4203 | Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué
| 4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries
| 4818 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
| 6301 | Couvertures
| 6302 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine
| 6303 | Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit
| 6304 | Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux de la position 9404
| 6306 | Bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les auvents temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement
| 6307 | Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements
| 8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément
| 8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air de la position 8415
| 8421 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz
| 8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons
| 8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances
| 8443 | Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants de la position 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; leurs parties et accessoires
| 8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage
| 8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main
| 8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs
| 8506 | Piles et batteries de piles électriques
| 8507 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire
| 8508 | Aspirateurs
| 8509 | Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs de la position 8508
| 8510 | Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé
| 8513 | Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage de la position 8512
| 8516 | Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles de la position 8545
| 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des positions 8443, 8525, 8527 ou 8528
| 8518 | Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son
| 8519 | Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son
| 8521 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques
| 8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37
| 8524 | Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles
| 8528 | Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images
| 8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)
| 9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge de la position 8539
| 9401 | Sièges (à l’exclusion de ceux de la position 9402), même transformables en lits, et leurs parties
| 9403 | Autres meubles et leurs parties
| 9404 | Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non
| 9503 | Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre
| 9504 | Consoles et machines de jeux vidéo, jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement
| 9619 | Serviettes et tampons hygiéniques, couches, langes et articles similaires, en toutes matières
ANNEXE III — Vérification
PRINCIPES
Les autorités nationales compétentes peuvent utiliser comme preuve, aux fins de leurs enquêtes, toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement.
Elles organisent et effectuent des vérifications selon une approche fondée sur les risques, en tenant compte des critères suivants:
— aucune communication d’informations ou chiffres anormalement faibles par rapport aux opérateurs économiques qui opèrent sur le même marché ou segment de produits ou par rapport aux informations publiées au cours des exercices précédents,
— les antécédents de l’opérateur économique en matière de non-conformité,
— un pourcentage élevé d’opérations de traitement des déchets de produits de consommation invendus mis au rebut portant la mention «inconnue»,
— la taille et la nature des activités et opérations qui sont sous le contrôle de l’opérateur économique,
— les informations provenant d’autres sources, telles que des déclarations fiscales ou des preuves de produits de consommation invendus mis au rebut, qui permettent de soupçonner que le nombre ou le poids des produits de consommation invendus mis au rebut est supérieur au nombre ou au poids communiqué.
PROCÉDURE
Respect par les opérateurs économiques de l’obligation de communication
— Vérification visant à déterminer si les informations ont été communiquées sur une page facilement accessible du site web de l’opérateur économique ou si un lien vers un rapport est fourni sur le site web conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2.
— Vérification visant à déterminer si les informations ont été communiquées suivant le format indiqué à l’annexe I.
Vérification du nombre ou du poids des produits communiqués
— Demande de documents attestant le transfert de produits de consommation invendus à des opérateurs de traitement des déchets pour chaque exercice financier, conformément aux dispositions en matière d’obligation de communication.
— Si l’écart entre le nombre ou le poids des produits mis au rebut communiqué et le nombre calculé à partir des documents reçus est inférieur à 10 % du nombre de produits mis au rebut communiqué, il est considéré que l’opérateur économique satisfait à l’obligation de communication.
Vérification de l’opération de traitement des déchets communiquée
— Comparaison de l’opération de traitement des déchets communiquée avec les opérations de traitement effectuées par l’opérateur de traitement des déchets ayant reçu les produits invendus.
Vérification des dérogations communiquées
— Les dérogations sont présumées applicables lorsque les documents exigés au titre des actes délégués adoptés en vertu de l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1781 sont mis à disposition par l’opérateur économique et satisfont aux exigences qui y sont énoncées.