(8) Les opérateurs économiques sont tenus de communiquer chaque année les informations relatives aux produits de consommation invendus qui ont été mis au rebut au cours de l’exercice précédent. Afin de leur laisser suffisamment de temps pour appliquer les modalités et le format de communication, il convient de reporter l’application du présent règlement. Ce report est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux opérateurs économiques de communiquer les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 à compter du premier exercice financier complet suivant l’entrée en vigueur dudit règlement, à savoir le 18 juillet 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0002)
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