Règlement d’exécution (UE) 2026/2 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0002)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/2EUR-Lex →

(3) L’obligation de communication s’applique à la mise au rebut de produits de consommation invendus en tant que déchets aux fins de tout type d’opération de traitement des déchets, que ce soit la préparation en vue du réemploi, le recyclage ou toute autre valorisation, y compris la valorisation énergétique, ou encore l’élimination. Il importe que les modalités et le format communs retenus facilitent la présentation de ces informations et soient limités à ce qui est nécessaire pour garantir la transparence et ainsi sensibiliser davantage le public, décourager la destruction de produits de consommation invendus et générer des données sur le recours à cette pratique. Il y a lieu de veiller également à ce que ces modalités et ce format communs réduisent au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques. Les produits de consommation qui font l’objet d’un don ne sont pas destinés à la mise au rebut. Ils ne relèvent pas de l’obligation de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).