PRINCIPES
Les autorités nationales compétentes peuvent utiliser comme preuve, aux fins de leurs enquêtes, toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement.
Elles organisent et effectuent des vérifications selon une approche fondée sur les risques, en tenant compte des critères suivants:
— aucune communication d’informations ou chiffres anormalement faibles par rapport aux opérateurs économiques qui opèrent sur le même marché ou segment de produits ou par rapport aux informations publiées au cours des exercices précédents,
— les antécédents de l’opérateur économique en matière de non-conformité,
— un pourcentage élevé d’opérations de traitement des déchets de produits de consommation invendus mis au rebut portant la mention «inconnue»,
— la taille et la nature des activités et opérations qui sont sous le contrôle de l’opérateur économique,
— les informations provenant d’autres sources, telles que des déclarations fiscales ou des preuves de produits de consommation invendus mis au rebut, qui permettent de soupçonner que le nombre ou le poids des produits de consommation invendus mis au rebut est supérieur au nombre ou au poids communiqué.
PROCÉDURE
Respect par les opérateurs économiques de l’obligation de communication
— Vérification visant à déterminer si les informations ont été communiquées sur une page facilement accessible du site web de l’opérateur économique ou si un lien vers un rapport est fourni sur le site web conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2.
— Vérification visant à déterminer si les informations ont été communiquées suivant le format indiqué à l’annexe I.
Vérification du nombre ou du poids des produits communiqués
— Demande de documents attestant le transfert de produits de consommation invendus à des opérateurs de traitement des déchets pour chaque exercice financier, conformément aux dispositions en matière d’obligation de communication.
— Si l’écart entre le nombre ou le poids des produits mis au rebut communiqué et le nombre calculé à partir des documents reçus est inférieur à 10 % du nombre de produits mis au rebut communiqué, il est considéré que l’opérateur économique satisfait à l’obligation de communication.
Vérification de l’opération de traitement des déchets communiquée
— Comparaison de l’opération de traitement des déchets communiquée avec les opérations de traitement effectuées par l’opérateur de traitement des déchets ayant reçu les produits invendus.
Vérification des dérogations communiquées
— Les dérogations sont présumées applicables lorsque les documents exigés au titre des actes délégués adoptés en vertu de l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1781 sont mis à disposition par l’opérateur économique et satisfont aux exigences qui y sont énoncées.