(7) Afin de permettre de vérifier comme il se doit les informations communiquées conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781, il importe que les opérateurs économiques conservent, pendant une période donnée, les informations et les documents nécessaires pour rendre compte du transfert et de la réception de produits de consommation invendus mis au rebut.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0002)
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