(5) Conformément à l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781, les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut peuvent également être intégrées aux informations en matière de durabilité qui sont publiées dans le rapport de gestion visé à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Les opérateurs économiques qui communiquent ces informations suivant le format défini dans le présent règlement, dans le cadre de la communication des informations en matière de durabilité, peuvent également, plutôt que de les publier directement sur leur site web, fournir un lien vers ledit rapport sur leur site internet, en mentionnant clairement que ce dernier contient les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut. Il importe qu’une telle présentation expose de manière claire et visible les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0002)
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