(1) Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781, les grandes entreprises et, à partir du 19 juillet 2030, les moyennes entreprises qui mettent ou font mettre au rebut pour leur compte des produits de consommation invendus sont tenus de communiquer les informations relatives au nombre et au poids des produits de consommation invendus mis au rebut au cours de l’exercice précédent, aux raisons de la mise au rebut des produits et, le cas échéant, aux dérogations correspondantes conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1781, à la proportion de produits mis au rebut livrés en vue d’opérations de traitement des déchets, ainsi qu’aux mesures prises et prévues en vue de prévenir la destruction de produits. L’article 24, paragraphe 1, ne s’applique ni aux microentreprises ni aux petites entreprises.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0002)
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