L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) La table des matières est modifiée comme suit:
a) l’entrée correspondant au point 21.A.179 est remplacée par le texte suivant:
«21.A.179 Transférabilité»;
b) l’entrée correspondant à l’appendice II est remplacée par le texte suivant:
«Appendice II — réservé».
2) Le point 21.A.174 est modifié comme suit:
a) le point b) est modifié comme suit:
i) au point 2, les points ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:
«ii) le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
iii) le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable.»;
ii) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. concernant un aéronef usagé pour lequel, au moment de la demande:
i) un certificat de navigabilité a été délivré conformément à la présente annexe, une copie de ce certificat et l’un des documents suivants:
A) un certificat d’examen de navigabilité (CEN) valable, délivré conformément, selon le cas, à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission ou à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107;
B) une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions prévues au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ne sont pas remplies;
ii) aucun certificat de navigabilité n’a été délivré conformément à la présente annexe:
A) une attestation de l’autorité compétente qui était chargée de la supervision de l’aéronef reflétant l’état de navigabilité de celui-ci au moment où les responsabilités de ladite autorité en matière de supervision ont pris fin;
B) le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
C) le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable;
D) les archives nécessaires pour établir l’état de production, de configuration et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327;
E) une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou un certificat d’examen de navigabilité conformément à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 ou à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, sauf s’il est convenu que l’examen de navigabilité doit être effectué par l’autorité compétente;
F) la date de délivrance du premier certificat de navigabilité et, si les normes indiquées au volume III de l’annexe 16 de la convention de Chicago s’appliquent, les données relatives aux valeurs métriques d’émissions de CO2;
G) si l’ancien certificat de navigabilité de l’aéronef a été délivré conformément à la présente annexe mais a ultérieurement été retiré ou fait l’objet d’une renonciation, en lieu et place de l’attestation requise au point A), l’ensemble des documents suivants:
a) une attestation indiquant:
1) les motifs pour lesquels le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
2) la manière précise dont l’aéronef a été conservé en état et entretenu depuis que le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
3) toute autre information utile ayant trait à l’état et à l’historique de l’aéronef;
b) un programme d’évaluation élaboré et mené conformément aux points 21.A.174, d), 3), et 21.A.174, d), 4), sauf disposition contraire de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
b) le point d) suivant est ajouté:
«d) Par dérogation au point 21.A.174, b), 3), ii), A), dans des cas exceptionnels et avec l’accord préalable de l’autorité compétente, une demande peut être introduite en l’absence d’une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’attestation de navigabilité n’a pas été refusée par l’ancienne autorité de l’aviation en raison de problèmes liés à la navigabilité, à moins que ces problèmes n’aient été pris en compte et résolus;
2. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dispose d’éléments venant étayer la définition approuvée conformément à laquelle l’aéronef a été initialement construit et livré;
3. un programme d’évaluation détaillant les enquêtes à mener pour compenser l’absence de l’attestation de navigabilité visée au point 21.A.174, b), 3), ii), A), a été élaboré;
4. les activités d’enquête ont été menées conformément au programme d’évaluation et les résultats ont été résumés dans un rapport d’évaluation;
5. à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, le postulant donne accès à toutes les informations ayant servi à l’élaboration du programme d’évaluation et du rapport d’évaluation, et fournit des copies de ces informations.
Le programme d’évaluation visé au premier alinéa, point 3, doit garantir que l’aéronef et ses états de service sont tels qu’un certificat de navigabilité est susceptible d’être délivré pour l’aéronef en question, au moyen d’enquêtes approfondies menées par un organisme agréé ou par l’autorité compétente. Le programme doit mettre au jour toute anomalie ou défaillance dont la correction, moyennant l’adoption des mesures correctives nécessaires, rendra l’aéronef conforme aux normes de navigabilité applicables. Le programme d’évaluation ne remplace pas les tâches réalisées par la personne ou l’organisme responsable des tâches de maintien de la navigabilité ou des tâches d’examen de navigabilité, mais les complète.
L’élaboration du programme d’évaluation, ainsi que la réalisation des enquêtes détaillées dans ce programme, incombent:
i) à un organisme agréé conformément au point CAMO.A.125, g), de l’annexe V quater (Partie CAMO) ou au point CAO.A.095, c), 3), de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément à l’annexe II (Partie CAO.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;
ii) à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, uniquement pour les aéronefs dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg et après acceptation de cette autorité.
Le programme d’évaluation doit préciser les activités à réaliser pour déterminer l’état de conformité de l’aéronef à la définition de type approuvée, les modifications et réparations ainsi que les opérations d’entretien effectuées, et l’état de l’aéronef au regard du maintien de la navigabilité. Le programme d’évaluation, s’il est élaboré par un organisme visé au troisième alinéa, point i), doit être accepté par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation avant qu’il ne soit procédé à l’évaluation.».
3) Le point 21.A.179 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.179 Transférabilité
Le certificat de navigabilité et le certificat d’examen de navigabilité doivent être transférés avec l’aéronef, à condition que l’aéronef reste sur le même registre.».
4) Dans la liste des appendices (formulaires AESA), l’entrée correspondant à l’appendice II est remplacée par le texte suivant:
«Appendice II — réservé».
5) L’appendice II est supprimé.