Article 1
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:
1) L’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
2) L’annexe Ib (Partie 21 Light) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission établit les exigences relatives à la navigabilité initiale des aéronefs, notamment les exigences relatives à la délivrance du certificat de navigabilité et du certificat de navigabilité restreint.
(2) Il convient de réduire la complexité de ces règles d’application afin de les aligner sur les risques associés aux différentes catégories d’aéronefs, aux différents types d’opérations et à l’historique des aéronefs. Il est nécessaire de simplifier et d’harmoniser les règles établies dans les annexes du règlement (UE) no 748/2012 afin de les rendre plus claires et d’éviter toute interprétation erronée.
(3) Compte tenu des interactions complexes entre le règlement (UE) no 748/2012 et le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission pour ce qui est, respectivement, du certificat de navigabilité et du certificat d’examen de navigabilité, il importe de rapprocher davantage ces deux règlements, en particulier en ce qui concerne les aéronefs qui sont transférés entre États membres ou importés dans l’Union.
(4) Afin d’améliorer la libre circulation des aéronefs au sein de l’Union, il est nécessaire de faciliter le processus de délivrance des certificats de navigabilité lorsque des aéronefs sont transférés entre États membres et de permettre aux postulants de demander un certificat de navigabilité à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ils souhaitent immatriculer l’aéronef.
(5) Les exigences applicables aux demandes de certificats de navigabilité et de certificats de navigabilité restreints devraient être modifiées afin de tenir compte des aéronefs usagés autres que ceux venant de pays tiers, comme les aéronefs précédemment utilisés pour des activités ou services définis à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/1139.
(6) Lorsqu’un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint est demandé pour un aéronef importé d’un pays tiers, une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef doit être fournie. Il convient de prévoir un mécanisme subsidiaire, fondé sur des activités d’enquête et d’évaluation, pour les cas où une telle attestation n’est pas disponible et ne peut être obtenue.
(7) Dès lors, le règlement (UE) no 748/2012 devrait être modifié en conséquence.
(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis no 08/2024 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:
1) L’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
2) L’annexe Ib (Partie 21 Light) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 7 août 2026.
ANNEXE I
L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) La table des matières est modifiée comme suit:
a) l’entrée correspondant au point 21.A.179 est remplacée par le texte suivant:
«21.A.179 Transférabilité»;
b) l’entrée correspondant à l’appendice II est remplacée par le texte suivant:
«Appendice II — réservé».
2) Le point 21.A.174 est modifié comme suit:
a) le point b) est modifié comme suit:
i) au point 2, les points ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:
«ii) le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
iii) le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable.»;
ii) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. concernant un aéronef usagé pour lequel, au moment de la demande:
i) un certificat de navigabilité a été délivré conformément à la présente annexe, une copie de ce certificat et l’un des documents suivants:
A) un certificat d’examen de navigabilité (CEN) valable, délivré conformément, selon le cas, à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission ou à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107;
B) une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions prévues au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ne sont pas remplies;
ii) aucun certificat de navigabilité n’a été délivré conformément à la présente annexe:
A) une attestation de l’autorité compétente qui était chargée de la supervision de l’aéronef reflétant l’état de navigabilité de celui-ci au moment où les responsabilités de ladite autorité en matière de supervision ont pris fin;
B) le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
C) le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable;
D) les archives nécessaires pour établir l’état de production, de configuration et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327;
E) une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou un certificat d’examen de navigabilité conformément à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 ou à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, sauf s’il est convenu que l’examen de navigabilité doit être effectué par l’autorité compétente;
F) la date de délivrance du premier certificat de navigabilité et, si les normes indiquées au volume III de l’annexe 16 de la convention de Chicago s’appliquent, les données relatives aux valeurs métriques d’émissions de CO2;
G) si l’ancien certificat de navigabilité de l’aéronef a été délivré conformément à la présente annexe mais a ultérieurement été retiré ou fait l’objet d’une renonciation, en lieu et place de l’attestation requise au point A), l’ensemble des documents suivants:
a) une attestation indiquant:
1) les motifs pour lesquels le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
2) la manière précise dont l’aéronef a été conservé en état et entretenu depuis que le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
3) toute autre information utile ayant trait à l’état et à l’historique de l’aéronef;
b) un programme d’évaluation élaboré et mené conformément aux points 21.A.174, d), 3), et 21.A.174, d), 4), sauf disposition contraire de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
b) le point d) suivant est ajouté:
«d) Par dérogation au point 21.A.174, b), 3), ii), A), dans des cas exceptionnels et avec l’accord préalable de l’autorité compétente, une demande peut être introduite en l’absence d’une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’attestation de navigabilité n’a pas été refusée par l’ancienne autorité de l’aviation en raison de problèmes liés à la navigabilité, à moins que ces problèmes n’aient été pris en compte et résolus;
2. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dispose d’éléments venant étayer la définition approuvée conformément à laquelle l’aéronef a été initialement construit et livré;
3. un programme d’évaluation détaillant les enquêtes à mener pour compenser l’absence de l’attestation de navigabilité visée au point 21.A.174, b), 3), ii), A), a été élaboré;
4. les activités d’enquête ont été menées conformément au programme d’évaluation et les résultats ont été résumés dans un rapport d’évaluation;
5. à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, le postulant donne accès à toutes les informations ayant servi à l’élaboration du programme d’évaluation et du rapport d’évaluation, et fournit des copies de ces informations.
Le programme d’évaluation visé au premier alinéa, point 3, doit garantir que l’aéronef et ses états de service sont tels qu’un certificat de navigabilité est susceptible d’être délivré pour l’aéronef en question, au moyen d’enquêtes approfondies menées par un organisme agréé ou par l’autorité compétente. Le programme doit mettre au jour toute anomalie ou défaillance dont la correction, moyennant l’adoption des mesures correctives nécessaires, rendra l’aéronef conforme aux normes de navigabilité applicables. Le programme d’évaluation ne remplace pas les tâches réalisées par la personne ou l’organisme responsable des tâches de maintien de la navigabilité ou des tâches d’examen de navigabilité, mais les complète.
L’élaboration du programme d’évaluation, ainsi que la réalisation des enquêtes détaillées dans ce programme, incombent:
i) à un organisme agréé conformément au point CAMO.A.125, g), de l’annexe V quater (Partie CAMO) ou au point CAO.A.095, c), 3), de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément à l’annexe II (Partie CAO.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;
ii) à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, uniquement pour les aéronefs dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg et après acceptation de cette autorité.
Le programme d’évaluation doit préciser les activités à réaliser pour déterminer l’état de conformité de l’aéronef à la définition de type approuvée, les modifications et réparations ainsi que les opérations d’entretien effectuées, et l’état de l’aéronef au regard du maintien de la navigabilité. Le programme d’évaluation, s’il est élaboré par un organisme visé au troisième alinéa, point i), doit être accepté par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation avant qu’il ne soit procédé à l’évaluation.».
3) Le point 21.A.179 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.179 Transférabilité
Le certificat de navigabilité et le certificat d’examen de navigabilité doivent être transférés avec l’aéronef, à condition que l’aéronef reste sur le même registre.».
4) Dans la liste des appendices (formulaires AESA), l’entrée correspondant à l’appendice II est remplacée par le texte suivant:
«Appendice II — réservé».
5) L’appendice II est supprimé.
ANNEXE II
L’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) Le point 21L.A.143 est modifié comme suit:
a) au point c), le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;»;
b) au point d), le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;»;
c) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
«e) Pour un aéronef usagé pour lequel, au moment de la demande, un certificat de navigabilité a été délivré conformément à la présente annexe, le postulant doit inclure dans la demande une copie de ce certificat ainsi que l’un des éléments suivants:
1. un certificat d’examen de navigabilité (CEN) valable, délivré conformément à l’annexe I (Partie M) ou, selon le cas, à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;
2. une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions prévues au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ne sont pas remplies.
f) Pour un aéronef usagé pour lequel, au moment de la demande, aucun certificat de navigabilité n’a été délivré conformément à la présente annexe, le postulant doit inclure dans la demande tous les éléments suivants:
1. une attestation de l’autorité compétente chargée de la supervision de l’aéronef reflétant l’état de navigabilité de celui-ci au moment où les responsabilités de ladite autorité en matière de supervision ont pris fin;
2. les archives nécessaires pour établir l’état de production, de configuration et d’entretien de l’aéronef;
3. le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
4. le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable ou aux spécifications techniques détaillées applicables pour la déclaration de conformité de la conception;
5. une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou un certificat d’examen de navigabilité conformément à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, sauf s’il est convenu que l’examen de navigabilité doit être effectué par l’autorité compétente;
6. si l’ancien certificat de navigabilité de l’aéronef a été délivré conformément à la présente annexe mais a ultérieurement été retiré ou fait l’objet d’une renonciation, en lieu et place de l’attestation requise au point 1, l’ensemble des documents suivants:
i) une attestation indiquant:
A) les motifs pour lesquels le certificat de navigabilité a été retiré ou pour lesquels il y a été renoncé;
B) la manière précise dont l’aéronef a été conservé en état et entretenu depuis que le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
C) toute autre information utile ayant trait à l’état et à l’historique de l’aéronef;
ii) un programme d’évaluation élaboré et mené conformément aux points 21L.A.143, h), 3), et 21L.A.143, h), 4), sauf disposition contraire de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.»;
d) le point h) suivant est ajouté:
«h) Par dérogation au point 21L.A.143, f), 1), dans des cas exceptionnels et avec l’accord préalable de l’autorité compétente, une demande peut être introduite en l’absence d’une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’attestation de navigabilité n’a pas été refusée par l’ancienne autorité de l’aviation en raison de problèmes liés à la navigabilité, à moins que ces problèmes n’aient été pris en compte et résolus;
2. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dispose d’éléments venant étayer la définition approuvée conformément à laquelle l’aéronef a été initialement construit et livré;
3. un programme d’évaluation détaillant les enquêtes à mener pour compenser l’absence de l’attestation de navigabilité visée au point 21L.A.143, f), 1), a été élaboré;
4. les activités d’enquête ont été menées conformément au programme d’évaluation et les résultats ont été résumés dans un rapport d’évaluation;
5. à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, le postulant donne accès à toutes les informations ayant servi à l’élaboration du programme d’évaluation et du rapport d’évaluation, et fournit des copies de ces informations.
Le programme d’évaluation visé au premier alinéa, point 3, doit garantir que l’aéronef et ses états de service sont tels qu’un certificat de navigabilité est susceptible d’être délivré pour l’aéronef en question, au moyen d’enquêtes approfondies menées par un organisme agréé ou par l’autorité compétente. Le programme doit mettre au jour toute anomalie ou défaillance dont la correction, moyennant l’adoption des mesures correctives nécessaires, rendra l’aéronef conforme aux normes de navigabilité applicables. Le programme d’évaluation ne remplace pas les tâches réalisées par la personne ou l’organisme responsable des tâches de maintien de la navigabilité ou des tâches d’examen de navigabilité, mais les complète.
L’élaboration du programme d’évaluation, ainsi que la réalisation des enquêtes détaillées dans ce programme, incombent:
i) à un organisme agréé conformément au point CAMO.A.125, g), de l’annexe V quater (Partie CAMO) ou au point CAO.A.095, c), 3), de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014;
ii) à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, uniquement pour les aéronefs dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg et après acceptation de cette autorité.
Le programme d’évaluation doit préciser les activités à réaliser pour déterminer l’état de conformité de l’aéronef à la définition de type approuvée, les modifications et réparations ainsi que les opérations d’entretien effectuées, et l’état de l’aéronef au regard du maintien de la navigabilité. Le programme d’évaluation, s’il est élaboré par un organisme visé au troisième alinéa, point i), doit être accepté par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation avant qu’il ne soit procédé à l’évaluation.».
2) Le point 21L.A.145 est remplacé par le texte suivant:
«21L.A.145 Transférabilité
Le certificat de navigabilité et le certificat d’examen de navigabilité doivent être transférés avec l’aéronef, à condition que l’aéronef reste sur le même registre.».