(5) Les exigences applicables aux demandes de certificats de navigabilité et de certificats de navigabilité restreints devraient être modifiées afin de tenir compte des aéronefs usagés autres que ceux venant de pays tiers, comme les aéronefs précédemment utilisés pour des activités ou services définis à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/1139.
Règlement délégué (UE) 2026/56 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/56
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/56
Versionacte d'origine du 23/10/2025 (CELEX 32026R0056)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.