(6) Lorsqu’un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint est demandé pour un aéronef importé d’un pays tiers, une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef doit être fournie. Il convient de prévoir un mécanisme subsidiaire, fondé sur des activités d’enquête et d’évaluation, pour les cas où une telle attestation n’est pas disponible et ne peut être obtenue.
Règlement délégué (UE) 2026/56 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/56
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/56
Versionacte d'origine du 23/10/2025 (CELEX 32026R0056)
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