Le règlement délégué (UE) 2017/117 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission, on entend par:
a) “engin de fond mobile”: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes de bateau (SV), dragues remorquées par bateau (DRB), sennes de plage (SB), sennes-bœufs (SPR), dragues à main utilisées à bord d’un bateau (DRH) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD);
b) “filets maillants et filets emmêlants”: tout engin parmi les engins suivants: filets maillants (GN), filets maillants calés (ancrés) (GNS), filets maillants dérivants (GND), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR) et trémails et filets maillants combinés (GTN);
c) “régions 1”: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique “régions 1” du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
d) “régions 2”: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique “régions 2” du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
e) “régions 3”: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique “régions 3” du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
f) “zone d’alerte”: une zone s’étendant sur 4 milles marins établie afin d’alerter les autorités compétentes de l’approche de navires de pêche des zones à accès restreint classées en tant que “régions 2”.
2) À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
La pêche au moyen de filets fixes sans utilisation simultanée de dispositifs de dissuasion acoustique est interdite dans les régions 3. Cette interdiction s’applique également à la pêche récréative.
Les États membres concernés examinent chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et les évaluent au plus tard le 31 décembre 2026. Les données relatives aux captures accidentelles ou toute information pertinente, y compris les preuves scientifiques relatives à l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique en ce qui concerne les marsouins communs, sont exploitées pour adapter la mesure de conservation visée au présent paragraphe, conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 1380/2013.»
.
3) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les dispositions prévues à l’article 50 du règlement (CE) no 1224/2009 en ce qui concerne le contrôle des zones de pêche restreinte s’appliquent dans les régions 1, 2 et 3.».
4) À l’article 4 bis, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis.
Tous les navires de pêche opérant dans les régions 3 sont équipés d’un système d’identification automatique (AIS) maintenu en fonctionnement permanent, qui satisfait aux normes de performance visées à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil. L’AIS peut être éteint dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 10 du règlement (CE) no 1224/2009 et conformément à la procédure établie audit article. Les États membres veillent à ce que les données fournies par l’AIS soient mises à la disposition de leurs autorités compétentes responsables du contrôle des pêches, à des fins de contrôle, y compris les contrôles croisés des données de l’AIS avec d’autres données disponibles, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.