Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/57 de la Commission du 24 octobre 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/117 en ce qui concerne des mesures de conservation pour le site Havet kring Ven en mer Baltique, ainsi que la correction d’un certain nombre d’erreurs qui figurent dans ce règlement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/57
Adopté le24 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0057
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/57, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter, dans leurs eaux, les mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive «Habitats»), de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «Oiseaux») et de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»).

(2)

(2) L’article 6 de la directive «Habitats» dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels et des espèces protégées à l’intérieur des sites. Il prévoit également l’obligation, pour les États membres, de prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces, ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

(3)

(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», les États membres sont tenus d’adopter des programmes de mesures pour atteindre ou maintenir un bon état écologique, y compris des mesures de protection spatiales qui contribuent à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif et répondent de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

(4)

(4) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu’un État membre estime que des mesures doivent être adoptées pour se conformer aux obligations au titre de la législation environnementale de l’Union visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, et que d’autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune soumise par les États membres concernés.

(5)

(5) Le règlement délégué (UE) 2017/117 de la Commission établit des mesures de conservation pour la protection du milieu marin dans certaines zones marines protégées de la mer Baltique.

(6)

(6) Le 9 septembre 2024, la Suède (l’État membre demandeur), le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Finlande (les États membres riverains de la mer Baltique, ci-après «BALTFISH») ont présenté à la Commission une recommandation commune proposant d’interdire la pêche au moyen de filets fixes sans utilisation simultanée de dispositifs de dissuasion acoustique sur le site Natura 2000 Havet kring Ven (SE0430183).

(7)

(7) À la suite d’une recherche scientifique menée par la Suède sur le site Havet kring Ven en mer Baltique entre 2017 et 2020, il a été établi que les marsouins communs (code de l’espèce 1351), les bancs de sable (type d’habitat 1110), les récifs (type d’habitat 1170) et les phoques gris (code de l’espèce 1364) devaient être protégés. L’objectif principal de la mesure proposée est de réduire le risque de prises accessoires de marsouins communs des Belts.

(8)

(8) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a examiné la recommandation commune lors de la plénière qui s’est tenue du 11 au 15 novembre 2024 et a conclu que les mesures proposées pouvaient réduire les captures accidentelles d’animaux se trouvant dans la zone. Toutefois, le CSTEP a également fait part de ses préoccupations concernant des problèmes potentiels liés à la densité des fileyeurs utilisant des dispositifs de dissuasion acoustique et au risque que les marsouins communs se déplacent du site, et a conclu qu’une mesure plus efficace consisterait à interdire toute pêche au filet dans la zone. Le CSTEP a aussi souligné que de vastes projets de recherche en cours continueraient de produire des résultats concernant les solutions de remplacement des dispositifs de dissuasion acoustique, avec d’autres possibilités à long terme.

(9)

(9) À la suite de l’avis du CSTEP, le 5 février 2025, BALTFISH a présenté une recommandation commune mise à jour proposant une éventuelle révision des mesures en 2026, compte tenu des données relatives aux captures accidentelles ou d’un nouvel avis scientifique en la matière.

(10)

(10) Étant donné que les mesures proposées peuvent réduire les captures accidentelles d’animaux se trouvant dans la zone, la Commission estime qu’elles contribuent à l’objectif de réduction des captures indésirées et de réduction au minimum des incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin. Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/117 en conséquence afin d’y inclure ces mesures. Les États membres concernés devraient toutefois examiner chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et les évaluer au plus tard le 31 décembre 2026. Il convient d’avoir recours à toute donnée relative aux captures accidentelles ou toute nouvelle donnée appropriée, y compris les avis scientifiques, qui soit pertinente pour l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique en ce qui concerne les marsouins communs, afin d’adapter les mesures de conservation, le cas échéant.

(11)

(11) Aux fins du présent règlement délégué, il convient d’ajouter la définition des filets fixes, conformément au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/117.

(12)

(12) Le présent règlement délégué est sans préjudice de la nécessité d’adopter les mesures de conservation supplémentaires requises aux fins de se conformer aux dispositions applicables des directives «Oiseaux» et «Habitats» et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», ainsi que de la position de la Commission en ce qui concerne le respect, par les États membres intéressés, des obligations qui leur incombent en vertu de la législation environnementale pertinente de l’Union,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2017/117 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission, on entend par:

a) “engin de fond mobile”: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes de bateau (SV), dragues remorquées par bateau (DRB), sennes de plage (SB), sennes-bœufs (SPR), dragues à main utilisées à bord d’un bateau (DRH) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD);

b) “filets maillants et filets emmêlants”: tout engin parmi les engins suivants: filets maillants (GN), filets maillants calés (ancrés) (GNS), filets maillants dérivants (GND), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR) et trémails et filets maillants combinés (GTN);

c) “régions 1”: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique “régions 1” du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

d) “régions 2”: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique “régions 2” du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

e) “régions 3”: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique “régions 3” du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

f) “zone d’alerte”: une zone s’étendant sur 4 milles marins établie afin d’alerter les autorités compétentes de l’approche de navires de pêche des zones à accès restreint classées en tant que “régions 2”.

2) À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

La pêche au moyen de filets fixes sans utilisation simultanée de dispositifs de dissuasion acoustique est interdite dans les régions 3. Cette interdiction s’applique également à la pêche récréative.

Les États membres concernés examinent chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et les évaluent au plus tard le 31 décembre 2026. Les données relatives aux captures accidentelles ou toute information pertinente, y compris les preuves scientifiques relatives à l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique en ce qui concerne les marsouins communs, sont exploitées pour adapter la mesure de conservation visée au présent paragraphe, conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 1380/2013.»

.

3) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les dispositions prévues à l’article 50 du règlement (CE) no 1224/2009 en ce qui concerne le contrôle des zones de pêche restreinte s’appliquent dans les régions 1, 2 et 3.».

4) À l’article 4 bis, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis.

Tous les navires de pêche opérant dans les régions 3 sont équipés d’un système d’identification automatique (AIS) maintenu en fonctionnement permanent, qui satisfait aux normes de performance visées à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil. L’AIS peut être éteint dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 10 du règlement (CE) no 1224/2009 et conformément à la procédure établie audit article. Les États membres veillent à ce que les données fournies par l’AIS soient mises à la disposition de leurs autorités compétentes responsables du contrôle des pêches, à des fins de contrôle, y compris les contrôles croisés des données de l’AIS avec d’autres données disponibles, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.

Note : Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).». Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj).».

Article 2

L’annexe du règlement délégué (UE) 2017/117 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/117, la rubrique suivante est ajoutée:

«RÉGIONS 3

Site Natura 2000 «Havet kring Ven» (SE0430183)

| Point | Latitude N | Longitude E | Latitude N | Longitude E

| 1 | 55°56.588’ | 12 40.790’ | 55,94313° | 12,67983°

| 2 | 55°53.999’ | 12 45.716’ | 55,89998° | 12,76193°

| 3 | 55°52.006’ | 12 42.398’ | 55,86677° | 12,70663°

| 4 | 55°54.055’ | 12 40.184’ | 55,90092° | 12,66973°

| 5 | 55°55.455’ | 12 38.902’ | 55,92425° | 12,64837°

| 6 | 55°56.588’ | 12 40.790’ | 55,94313° | 12,67983°»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).