Règlement délégué (UE) 2026/57 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/57
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/57
Versionacte d'origine du 24/10/2025 (CELEX 32026R0057)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2026/57EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter, dans leurs eaux, les mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive «Habitats»), de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «Oiseaux») et de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).