(4) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu’un État membre estime que des mesures doivent être adoptées pour se conformer aux obligations au titre de la législation environnementale de l’Union visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, et que d’autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune soumise par les États membres concernés.
Règlement délégué (UE) 2026/57 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/57
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/57
Versionacte d'origine du 24/10/2025 (CELEX 32026R0057)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.