Règlement délégué (UE) 2026/57 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/57
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/57
Versionacte d'origine du 24/10/2025 (CELEX 32026R0057)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2026/57EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu’un État membre estime que des mesures doivent être adoptées pour se conformer aux obligations au titre de la législation environnementale de l’Union visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, et que d’autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune soumise par les États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).