Règlement d’exécution (UE) 2026/85 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/85
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/85
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0085)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/85EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complémentaire pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: agents colorants: i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux

| 2a102 | Tartrazine |

Composition de l’additif

Tartrazine

État solide

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Caractérisation de la substance active en tant que sel de sodium

La tartrazine décrite comme le sel de sodium est essentiellement constituée de 5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényl)-4-(4-sulfonatophénylazo)-H-pyrazole-3-carboxylate de sodium et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis.

Formule chimique: C16H9N4Na3O9S2

Numéro CAS: 1934-21-0

Obtention par synthèse chimique

Critères de pureté:

Matière colorante calculée en tant que sel de sodium: ≥ 85 % (dosage)

Matière colorante accessoire: ≤ 1 %

Composés organiques autres que les matières colorantes ≤ 0,5 %:

— acide 4-hydrazinobenzènesulfonique;

— acide 4-aminobenzène-1-sulfonique;

— acide 5-oxo-1-(4-sulfophényl)-2-pyrazoline-3-carboxylique;

— acide 4,4′-diazoamino--di(benzènesulfonique);

— acide tétrahydroxysuccinique

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 %

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % en conditions neutres

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Méthode d’analyse

Pour la quantification de la teneur totale en matières colorantes de la tartrazine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie à 426 nm [monographies FAO JECFA no 1, vol. 4 et règlement (UE) no 231/2012 de la Commission].

Pour la quantification de la tartrazine dans les aliments composés pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS).

| Poissons d’eau douce producteurs d’aliments | - | - | 30 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif ne doit être utilisé que dans des appâts de pêche. L’additif ne doit pas être utilisé dans les aliments pour animaux d’aquaculture.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4 février 2036

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).