Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/85 de la Commission du 14 janvier 2026 concernant l’autorisation de la tartrazine en tant qu’additif pour l’alimentation animale en vue de son utilisation dans les appâts pour poissons d’eau douce producteurs de denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/85
Adopté le14 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0085
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/85, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la tartrazine en tant qu’additif pour l’alimentation animale en vue de son utilisation dans les appâts pour poissons d’eau douce. Ladite demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la tartrazine en tant qu’additif pour l’alimentation animale en vue de son utilisation dans les appâts pour poissons d’eau douce, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants, i) substances qui ajoutent ou rétablissent la couleur dans les aliments pour animaux». L’additif est destiné à être incorporé dans les appâts de pêche pour les colorer et attirer les poissons en eau douce et n’est pas destiné à être utilisé en aquaculture.

(4)

(4) Dans son avis du 17 septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation de la tartrazine dans la préparation d’appâts pour les poissons d’eau douce dans les conditions d’utilisation proposées n’était pas préoccupante pour les animaux cibles et était sans danger pour le consommateur et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et un sensibilisant respiratoire. L’exposition par inhalation et l’exposition par voie cutanée sont considérées comme présentant un risque. Elle n’a pas pu se prononcer sur son potentiel d’irritation. Dans son avis du 6 mai 2025, l’Autorité a conclu que la tartrazine pourrait être efficace pour colorer les appâts de pêche dans les conditions d’utilisation proposées.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente au sujet des méthodes utilisées pour contrôler la tartrazine dans les aliments pour animaux restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la tartrazine remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient d’autoriser cette substance en particulier en ce qui concerne son utilisation dans les appâts de pêche qui répondent à la définition des aliments pour animaux figurant à l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’ils sont conçus pour être dispersés afin d’attirer des poissons dans une zone. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants: i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complémentaire pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: agents colorants: i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux

| 2a102 | Tartrazine |

Composition de l’additif

Tartrazine

État solide

- -------------------------------------------------

Caractérisation de la substance active en tant que sel de sodium

La tartrazine décrite comme le sel de sodium est essentiellement constituée de 5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényl)-4-(4-sulfonatophénylazo)-H-pyrazole-3-carboxylate de sodium et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis.

Formule chimique: C16H9N4Na3O9S2

Numéro CAS: 1934-21-0

Obtention par synthèse chimique

Critères de pureté:

Matière colorante calculée en tant que sel de sodium: ≥ 85 % (dosage)

Matière colorante accessoire: ≤ 1 %

Composés organiques autres que les matières colorantes ≤ 0,5 %:

— acide 4-hydrazinobenzènesulfonique;

— acide 4-aminobenzène-1-sulfonique;

— acide 5-oxo-1-(4-sulfophényl)-2-pyrazoline-3-carboxylique;

— acide 4,4′-diazoamino--di(benzènesulfonique);

— acide tétrahydroxysuccinique

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 %

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % en conditions neutres

- -------------------------------------------------

Méthode d’analyse

Pour la quantification de la teneur totale en matières colorantes de la tartrazine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie à 426 nm [monographies FAO JECFA no 1, vol. 4 et règlement (UE) no 231/2012 de la Commission].

Pour la quantification de la tartrazine dans les aliments composés pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS).

| Poissons d’eau douce producteurs d’aliments | - | - | 30 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif ne doit être utilisé que dans des appâts de pêche. L’additif ne doit pas être utilisé dans les aliments pour animaux d’aquaculture.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4 février 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).