(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la tartrazine remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient d’autoriser cette substance en particulier en ce qui concerne son utilisation dans les appâts de pêche qui répondent à la définition des aliments pour animaux figurant à l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’ils sont conçus pour être dispersés afin d’attirer des poissons dans une zone. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/85 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/85
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/85
Versionacte d'origine du 14/01/2026 (CELEX 32026R0085)
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