Règlement d’exécution (UE) 2026/89 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/89
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/89
Versionacte d'origine du 14/01/2026 (CELEX 32026R0089)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/89EUR-Lex →

(4) Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, il incombe au demandeur de l’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale de démontrer de manière adéquate et suffisante, conformément aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7 dudit règlement, que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement sont remplies. En ce qui concerne les demandes de renouvellement d’autorisation, le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission prévoit, en particulier, que le demandeur doit présenter des éléments démontrant que, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, l’additif reste sûr dans les conditions approuvées pour les espèces cibles, les consommateurs, les travailleurs et l’environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).