(4) Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, il incombe au demandeur de l’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale de démontrer de manière adéquate et suffisante, conformément aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7 dudit règlement, que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement sont remplies. En ce qui concerne les demandes de renouvellement d’autorisation, le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission prévoit, en particulier, que le demandeur doit présenter des éléments démontrant que, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, l’additif reste sûr dans les conditions approuvées pour les espèces cibles, les consommateurs, les travailleurs et l’environnement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/89 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/89
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/89
Versionacte d'origine du 14/01/2026 (CELEX 32026R0089)
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