Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi ou de refus de cette autorisation.
(2)(2) Une préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des chiens et des chats par le règlement d’exécution (UE) no 1076/2014 de la Commission.
(3)(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» en tant qu’additif dans l’alimentation des chiens et des chats a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande comportait une proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale, au moyen d’une modification des spécifications. La modification consiste en une réduction de la teneur en composés carbonylés et de la teneur minimale en phénols. Selon le demandeur, la différence dans la fourchette de concentration des composés carbonylés n’est pas due à des changements dans le procédé de fabrication de l’additif, mais est liée à des différences dans la performance des analyses fondées sur la réaction des carbonyles avec l’hydroxylamine. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, il incombe au demandeur de l’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale de démontrer de manière adéquate et suffisante, conformément aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7 dudit règlement, que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement sont remplies. En ce qui concerne les demandes de renouvellement d’autorisation, le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission prévoit, en particulier, que le demandeur doit présenter des éléments démontrant que, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, l’additif reste sûr dans les conditions approuvées pour les espèces cibles, les consommateurs, les travailleurs et l’environnement.
(5)(5) Dans son avis du 18 septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait fourni des données montrant que l’additif actuellement sur le marché n’était pas pleinement conforme aux spécifications de l’autorisation actuelle. L’Autorité a constaté qu’il existait des divergences entre les données d’analyse relatives aux composants volatils présentées pour le renouvellement de l’autorisation de l’additif et les données fournies par le demandeur au moment de l’évaluation précédente. En outre, l’Autorité n’a pas été en mesure de formuler des observations concluantes sur les nouvelles spécifications proposées et sur la composition de l’additif, car aucune nouvelle donnée d’analyse n’a été présentée et évaluée. L’Autorité n’a pas été en mesure de se prononcer sur la sécurité de l’additif pour les chats et les chiens, étant donné qu’il contient du benzofurane et du styrène, des substances potentiellement préoccupantes en ce qui concerne la génotoxicité, et que l’ensemble du mélange soulève une préoccupation potentielle en ce qui concerne la génotoxicité. À cet égard, dans son avis, l’Autorité a marqué son accord avec un résultat similaire obtenu par le groupe de l’Autorité sur les additifs alimentaires et les arômes lors d’une évaluation de la génotoxicité concernant l’utilisation dans les denrées alimentaires du même extrait d’arôme de fumée — et sur la base du même ensemble de données concernant la génotoxicité — que celui contenu dans la préparation faisant l’objet de l’avis du 18 septembre 2024, résultat qui reposait notamment sur une approche actualisée suivie par l’Autorité en ce qui concerne l’évaluation de la génotoxicité des mélanges chimiques. L’Autorité a également conclu que l’additif devait être considéré comme irritant pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. En outre, elle a conclu qu’il subsiste une incertitude quant au potentiel génotoxique du benzofurane et du styrène et des différentes substances présentes dans les fractions volatiles et non volatiles non identifiées du mélange et que, par conséquent, lors de la manipulation de l’additif, les utilisateurs non protégés peuvent être exposés à des substances génotoxiques potentielles, ce qui nécessite de réduire au minimum l’exposition des utilisateurs.
(6)(6) Il ressort de l’avis de l’Autorité du 18 septembre 2024 que le demandeur n’a pas démontré de manière adéquate et suffisante que l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» reste sûr pour les chats et les chiens.
(7)(7) Compte tenu de ce qui précède, la préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Le renouvellement de l’autorisation du même extrait d’arôme de fumée pour une utilisation dans les denrées alimentaires a été refusé par la décision d’exécution (UE) 2024/2072 de la Commission, compte tenu de l’avis de l’Autorité du 28 septembre 2023. Dans le cas de l’utilisation de la préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» en tant qu’additif pour l’alimentation animale, la préparation est destinée à des animaux qui ont une longue durée de vie et, par conséquent, le risque potentiel de génotoxicité identifié par l’Autorité dans son avis du 18 septembre 2024 est encore plus pertinent. Premièrement, les animaux qui ont une longue durée de vie sont davantage exposés aux substances mutagènes susceptibles de produire des altérations génétiques ayant des effets graves sur la santé, même à de faibles niveaux d’exposition. Deuxièmement, l’exposition des animaux cibles qui ont une longue durée de vie à l’additif serait plus élevée que l’exposition des consommateurs liée aux produits alimentaires. En effet, les chats et les chiens ont généralement un régime alimentaire moins varié tout au long de leur vie ou pendant de longues périodes de leur vie, alors que les consommateurs, qui ont une alimentation diversifiée, ne seraient exposés à cet additif qu’occasionnellement. En conséquence, il convient de refuser le renouvellement de l’autorisation de la préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques et destinée aux chiens et aux chats.
(8)(8) Par conséquent, la préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» en tant qu’additif pour l’alimentation animale et les aliments pour animaux qui en contiennent devraient être retirés du marché dès que possible en ce qui concerne leur utilisation pour les chiens et les chats. Toutefois, il convient d’accorder aux opérateurs une période d’une durée limitée pour le retrait du marché des stocks existants de ces produits afin de leur permettre de se conformer dûment à l’obligation de retrait.
(9)(9) Puisque le renouvellement de l’autorisation d’une préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» en tant qu’additif dans l’alimentation des chiens et des chats a été refusé, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1076/2014.
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Refus du renouvellement de l’autorisation
Le renouvellement de l’autorisation de la préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques et destinée aux chiens et aux chats est refusé.
Retrait du marché
1. Les stocks existants de l’additif visé à l’article 1er, destinés à l’alimentation des chiens et des chats, et les prémélanges qui en contiennent, sont retirés du marché au plus tard le 4 mai 2026.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avec l’additif ou les prémélanges visés au paragraphe 1 avant le 4 mai 2026 et sont destinés aux chiens et aux chats sont retirés du marché au plus tard le 4 août 2026.