Règlement d’exécution (UE) 2026/89 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/89
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/89
Versionacte d'origine du 14/01/2026 (CELEX 32026R0089)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/89EUR-Lex →

(7) Compte tenu de ce qui précède, la préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Le renouvellement de l’autorisation du même extrait d’arôme de fumée pour une utilisation dans les denrées alimentaires a été refusé par la décision d’exécution (UE) 2024/2072 de la Commission, compte tenu de l’avis de l’Autorité du 28 septembre 2023. Dans le cas de l’utilisation de la préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» en tant qu’additif pour l’alimentation animale, la préparation est destinée à des animaux qui ont une longue durée de vie et, par conséquent, le risque potentiel de génotoxicité identifié par l’Autorité dans son avis du 18 septembre 2024 est encore plus pertinent. Premièrement, les animaux qui ont une longue durée de vie sont davantage exposés aux substances mutagènes susceptibles de produire des altérations génétiques ayant des effets graves sur la santé, même à de faibles niveaux d’exposition. Deuxièmement, l’exposition des animaux cibles qui ont une longue durée de vie à l’additif serait plus élevée que l’exposition des consommateurs liée aux produits alimentaires. En effet, les chats et les chiens ont généralement un régime alimentaire moins varié tout au long de leur vie ou pendant de longues périodes de leur vie, alors que les consommateurs, qui ont une alimentation diversifiée, ne seraient exposés à cet additif qu’occasionnellement. En conséquence, il convient de refuser le renouvellement de l’autorisation de la préparation contenant l’extrait d’arôme de fumée «2b0001» appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques et destinée aux chiens et aux chats.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).