(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille autre que la volaille pondeuse, de la volaille pondeuse, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande concernait également l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la même préparation, en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et autres espèces porcines et des oiseaux d’ornement, ainsi que son classement dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2026/91 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/91
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/91
Versionacte d'origine du 14/01/2026 (CELEX 32026R0091)
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