Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/91 de la Commission du 14 janvier 2026 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies et l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 en tant qu’additif pour l’alimentation des oiseaux d’ornement, des porcelets non sevrés et des espèces porcines mineures (titulaire de l’autorisation: AB Enzymes Finland Oy), et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 292/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0091-20260115 du 15/01/2026, la plus récente en français).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/91
Adopté le14 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02026R0091-20260115
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) Une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies par le règlement d’exécution (UE) no 292/2014 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille autre que la volaille pondeuse, de la volaille pondeuse, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande concernait également l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la même préparation, en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et autres espèces porcines et des oiseaux d’ornement, ainsi que son classement dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 6 mai 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées et compte tenu du fait que le mode de fabrication et la composition de l’additif n’ont pas été substantiellement modifiés, la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 reste sûre pour la volaille, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est sans danger pour les oiseaux d’ornement jusqu’à 2 500 FTU/kg d’aliment complet et pour les porcelets non sevrés et autres espèces porcines jusqu’à 1 750 FTU/kg d’aliment complet. L’extension de l’utilisation à ces espèces est sûre pour les consommateurs et l’environnement. Par ailleurs, l’Autorité a conclu que la préparation sous toutes ses formes devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire, et toute exposition par inhalation, comme un risque. Toutefois, les formes solides sont exemptes de poussières, et l’exposition des utilisateurs par inhalation est peu probable. Aucune conclusion ne peut être tirée quant au potentiel d’irritation cutanée ou oculaire ou de sensibilisation cutanée des différentes formulations. L’Autorité a fait observer que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale ou de complément à celles-ci qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. Considérant que les conclusions relatives à l’autorisation initiale pouvaient être étendues à d’autres espèces, elle a conclu que l’additif pourrait être efficace chez les oiseaux d’ornement à 250 FTU/kg d’aliment complet, chez les porcelets non sevrés comme chez les porcelets non sevrés et sevrés des espèces porcines mineures à 500 FTU/kg d’aliment complet, et chez les espèces porcines mineures destinées à l’engraissement ou à la reproduction et les animaux reproducteurs à 250 FTU/kg d’aliment complet. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restent valables et peuvent s’appliquer aux demandes examinées. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif pour la volaille, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies. Il convient également d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les oiseaux d’ornement, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

(7) En conséquence du renouvellement de l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 292/2014.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 pour la volaille, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée pour la volaille, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des oiseaux d’ornement, des porcelets non sevrés et des espèces porcines mineures, dans les conditions fixées en annexe.

Article 3

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 292/2014 est abrogé.

Article 4

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale 6-phytase produit par Trichoderma reesei CBS 126897, tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 292/2014, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies et qui sont produits et étiquetés avant le 4 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 4 février 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés à l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies et qui sont produits et étiquetés avant le 4 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 4 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a19 | AB Enzymes Finland Oy | 6-phytase (EC 3.1.3.26) |

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 ayant une activité minimale de: 5000 FTU/g.

États solides et états liquides

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei CBS 126897

Méthode d’analyse

Pour le dosage de la 6-phytase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la 6-phytase sur le phytate – EN ISO 30024.

|

Volaille autre que volaille pondeuse ou destinée à la reproduction

Oiseaux d’ornement

| — | 250 FTU | — |

1. Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4 février 2036

| Volaille pondeuse ou destinée à la reproduction | 150 FTU

| Porcelets (non sevrés et sevrés) d’espèces porcines | 500 FTU

|

Espèces porcines destinées à l’engraissement

Truies d’espèces porcines

| 250 FTU

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0091-20260115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).