(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif pour la volaille, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies. Il convient également d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les oiseaux d’ornement, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/91 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/91
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/91
Versionacte d'origine du 14/01/2026 (CELEX 32026R0091)
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