(4) Dans son avis du 6 mai 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées et compte tenu du fait que le mode de fabrication et la composition de l’additif n’ont pas été substantiellement modifiés, la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 reste sûre pour la volaille, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est sans danger pour les oiseaux d’ornement jusqu’à 2 500 FTU/kg d’aliment complet et pour les porcelets non sevrés et autres espèces porcines jusqu’à 1 750 FTU/kg d’aliment complet. L’extension de l’utilisation à ces espèces est sûre pour les consommateurs et l’environnement. Par ailleurs, l’Autorité a conclu que la préparation sous toutes ses formes devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire, et toute exposition par inhalation, comme un risque. Toutefois, les formes solides sont exemptes de poussières, et l’exposition des utilisateurs par inhalation est peu probable. Aucune conclusion ne peut être tirée quant au potentiel d’irritation cutanée ou oculaire ou de sensibilisation cutanée des différentes formulations. L’Autorité a fait observer que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale ou de complément à celles-ci qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. Considérant que les conclusions relatives à l’autorisation initiale pouvaient être étendues à d’autres espèces, elle a conclu que l’additif pourrait être efficace chez les oiseaux d’ornement à 250 FTU/kg d’aliment complet, chez les porcelets non sevrés comme chez les porcelets non sevrés et sevrés des espèces porcines mineures à 500 FTU/kg d’aliment complet, et chez les espèces porcines mineures destinées à l’engraissement ou à la reproduction et les animaux reproducteurs à 250 FTU/kg d’aliment complet. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2026/91 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/91
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/91
Versionacte d'origine du 14/01/2026 (CELEX 32026R0091)
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