Règlement d’exécution (UE) 2026/92 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/92
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/92
Versionacte d'origine du 14/01/2026 (CELEX 32026R0092)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/92EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 6 mai 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées et compte tenu du fait que la composition et le processus de fabrication de l’additif n’ont pas été modifiés de manière substantielle, la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 reste sans danger pour les poules pondeuses et les espèces mineures de volailles destinées à la ponte ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Les modifications demandées des spécifications de l’additif n’introduisent pas de préoccupations supplémentaires. L’Autorité a également conclu que l’additif est sans danger pour les oiseaux détenus pour la ponte ou la reproduction et que l’utilisation de l’additif dans ces nouvelles espèces/catégories est sans danger pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la préparation n’est pas irritante pour la peau et les yeux, mais devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et que l’inhalation et l’exposition cutanée sont considérées comme un risque. L’Autorité n’a pas jugé nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, étant donné que la demande ne comporte pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions d’utilisation d’une manière qui affecterait l’efficacité de l’additif pour les espèces/catégories concernées par l’autorisation. Elle a également estimé que les conclusions formulées pour ces espèces pouvaient être étendues à d’autres espèces et a donc conclu que l’additif pouvait être efficace chez les autres oiseaux détenus pour la ponte ou la reproduction au niveau d’incorporation minimal de 1 × 108 UFC/kg d’aliment complet. Elle n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).