Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) Une préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, précédemment désignée par le nom taxonomique Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2015/1020 de la Commission.
(3)(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale». Cette demande comprenait une proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale, consistant à augmenter la concentration minimale de l’agent actif dans la préparation de 1 × 1010 UFC/g d’additif à 8 × 1010 UFC/g d’additif. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande concernait également l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la même préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des autres oiseaux détenus pour la ponte ou la reproduction, ainsi que la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans son avis du 6 mai 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées et compte tenu du fait que la composition et le processus de fabrication de l’additif n’ont pas été modifiés de manière substantielle, la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 reste sans danger pour les poules pondeuses et les espèces mineures de volailles destinées à la ponte ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Les modifications demandées des spécifications de l’additif n’introduisent pas de préoccupations supplémentaires. L’Autorité a également conclu que l’additif est sans danger pour les oiseaux détenus pour la ponte ou la reproduction et que l’utilisation de l’additif dans ces nouvelles espèces/catégories est sans danger pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la préparation n’est pas irritante pour la peau et les yeux, mais devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et que l’inhalation et l’exposition cutanée sont considérées comme un risque. L’Autorité n’a pas jugé nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, étant donné que la demande ne comporte pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions d’utilisation d’une manière qui affecterait l’efficacité de l’additif pour les espèces/catégories concernées par l’autorisation. Elle a également estimé que les conclusions formulées pour ces espèces pouvaient être étendues à d’autres espèces et a donc conclu que l’additif pouvait être efficace chez les autres oiseaux détenus pour la ponte ou la reproduction au niveau d’incorporation minimal de 1 × 108 UFC/kg d’aliment complet. Elle n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation sont valables et applicables à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.
(6)(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif pour les poules pondeuses et les espèces mineures de volailles destinées à la ponte. En outre, il convient d’autoriser l’utilisation de l’additif pour les autres oiseaux détenus pour la ponte ou la reproduction. Par ailleurs, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
(7)(7) Dès lors que l’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/1020.
(8)(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 pour les poules pondeuses et les espèces mineures de volailles destinées à la ponte, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences découlant du renouvellement ou de la modification de cette autorisation.
(9)(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est renouvelée pour les poules pondeuses et les espèces mineures de volailles destinées à la ponte, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des autres oiseaux détenus pour la ponte ou la reproduction, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1020 est abrogé.
Mesures transitoires
1. L’additif pour l’alimentation animale Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/1020, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte, et qui sont produits et étiquetés avant le 4 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 4 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés à l’alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte, et qui sont produits et étiquetés avant le 4 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 4 février 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
| 4b1823i | Kemin Europa N.V. |
Bacillus
velezensis ATCC PTA-6737
|
Composition de l’additif
Préparation de Bacillus
velezensis ATCC PTA-6737 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif
Forme solide
Caractérisation de la substance active
Spores viables de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737.
Méthode d’analyse
Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja (EN 15784)
Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou séquençage de l’ADN
| Volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | 1 × 108 | |
1. Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4 février 2036