Règlement d’exécution (UE) 2026/93 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/93
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/93
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0093)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/93EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 18 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le sulfate de l-lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 est sans danger pour les espèces cibles lorsqu’il est administré par l’intermédiaire d’aliments pour animaux. L’utilisation de lysine elle-même ne soulèvera pas de préoccupations en matière de sécurité pour les animaux cibles, pour autant qu’elle soit ajoutée dans des quantités appropriées aux régimes alimentaires. En raison du risque de déséquilibres nutritionnels et de considérations liées à l’hygiène, l’Autorité est préoccupée par l’utilisation du sulfate de L-lysine dans l’eau d’abreuvement. En ce qui concerne la teneur intrinsèque élevée en sulfate de cet additif, l’Autorité estime que, en cas d’utilisation de l’additif, lors de la formulation de l’aliment complet pour animaux, il convient de tenir dûment compte de la teneur maximale tolérable en soufre total. Il convient également de tenir compte de la contribution du soufre/sulfate présent dans l’eau d’abreuvement à la consommation totale de soufre. L’Autorité a conclu que l’utilisation dans l’alimentation animale du sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 est sûre pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Toute exposition à l’additif constitue un risque. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance était considérée comme une source efficace de L-lysine (un acide aminé essentiel) pour les espèces animales non ruminantes et qu’il convenait de protéger la L-lysine administrée en supplémentation contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non ruminants. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).