(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. La Commission estime que l’utilisation sûre de cet acide aminé dans l’eau d’abreuvement, compte tenu des risques éventuels pour l’hygiène, doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Il y a lieu d’avertir les utilisateurs de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et essentiels sous conditions, en particulier en cas de supplémentation en sulfate de L-lysine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. Lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation des ruminants, le sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 devrait être protégé contre sa dégradation dans le rumen. En outre, la Commission estime qu’il convient de fixer une teneur maximale pour le sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 en raison des effets néfastes potentiels de la forte teneur intrinsèque en sulfate de l’additif. Il convient de la fixer à 10 000 mg/kg d’aliments complets pour animaux, cette teneur ayant été considérée comme sûre selon l’avis rendu par l’Autorité le 16 juin 2015 pour un autre sulfate de L-lysine. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/93 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/93
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/93
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0093)
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