Règlement d’exécution (UE) 2026/96 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/96
IntituléMesures transitoires relatives à l’autorisation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/96
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0096)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/96EUR-Lex →

1. L’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. et l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L., telles qu’autorisées en vertu de la directive 70/524/CEE, ainsi que les prémélanges contenant ces additifs, qui sont destinés aux dindons d’engraissement, aux poulets d’engraissement et aux espèces mineures de volailles d’engraissement, à toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, aux oiseaux d’ornement, à toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction, aux porcs d’engraissement, aux porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, aux porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés, à tous les suidés destinés à la reproduction, aux veaux destinés à l’engraissement, aux ovins et aux caprins, aux bovins d’engraissement, aux autres ruminants d’engraissement et à tous les autres ruminants, aux camélidés d’engraissement et à tous les autres camélidés, aux équidés, aux léporidés, aux salmonidés, aux espèces mineures de poissons et aux chiens, et qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2028 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0096. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).